Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00628 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2GY
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Novembre 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/357046
APPELANT
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
Madame [G] [M]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [J] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 29 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- ordonné la jonction de deux dossiers,
- fixé à la somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dûs par M. [J] dans un dossier,
- constaté qu'un paiement de 1 500 euros HT a été effectué en trop dans l'autre dossier,
- ordonné en conséquence la compensation entre ces deux sommes ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [J] demande à la cour d'infirmer la décision, de fixer les honoraires à zéro euro et de condamner Maître [M] à lui rembourser la somme de 1 800 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [M] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [J] à 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En avril 2017, M. [J] a saisi Maître [M] dans le cadre d'un litige successoral concernant sa grand-mère décédée en Espagne.
Les parties se sont accordées sur un forfait de 2 500 euros HT, somme qui a été réglée par le client et qui n'est pas dans le débat.
Une somme complémentaire de 1 500 euros TTC a fait l'objet d'une facture le 17 octobre 2018 et a été réglée par M. [J] et les parties reconnaissent que cette somme devait correspondre à un déplacement de Maître [M] en Espagne aux fins d'effectuer des signatures ; ce déplacement n'a jamais eu lieu et Maître [M] a alors adressé à son client un avoir sur cette facture.
La somme de 1 500 euros HT qui fait l'objet du présent litige porte sur la succession du grand-père de M. [J] décédé en 1977, succession dont les parties se sont aperçues en 2018 qu'elle n'avait jamais été clôturée et qu'il convenait de régler afin de pouvoir avancer dans le dossier de la succession de la grand-mère et les deux dossiers successoraux ont été joints par le bâtonnier.
Les parties n'ayant pas signé de convention pour ce second dossier, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Maître [M] a adressé une facture à M. [J] le 6 septembre 2022 d'un montant de 1 500 euros HT en règlement de 10h30 de diligences accomplies du 2 octobre 2018 au 9 avril 2022 et consistant en la préparation du projet de l'acte d'acceptation de la succession en Espagne, la vérification des pièces de la succession, la transmission au notaire espagnol des documents, les échanges de courriers électroniques, la rédaction d'une procuration, des recherches.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [J].
M. [J] a ensuite déchargé son avocate de son mandat le 26 novembre 2021 et Maître [M] lui a restitué l'original des procurations qu'il lui avait signées les 19 septembre 2017 et 11 janvier 2019.
Il résulte des pièces produites que le nouveau conflit entre les héritiers a été géré entièrement par Maître [M], nouveau conflit portant sur la succession complémentaire de leur grand-père, et contrairement à ce que prétend M. [J], les nouvelles diligences ne faisaient pas partie du premier forfait d'honoraires qui portait exclusivement sur la succession de sa grand-mère.
La somme de 1 500 euros HT sollicitée en règlement des diligences accomplies pendant 10h30 pour la succession du grand-père est parfaitement raisonnable et est donc due par M. [J].
Maître [M] ayant conservé à tort une somme de 1 500 euros qu'elle aurait dû rembourser à son client au titre du dossier de la succession de la grand-mère de ce dernier, c'est à bon droit que le bâtonnier a opéré la compensation entre la dette de M. [J] au titre des honoraires dûs pour la succession du grand-père et l'avoir qui avait été consenti par Maître [M] à son client pour le dossier de succession de la grand-mère.
Il y a lieu en conséquence de confirmer purement et simplement la décision déférée, dès lors que la compensation porte sur des honoraires des deux dossiers successoraux.
L'équité commande de débouter Maître [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute Maître [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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