Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-86.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.719

Date de décision :

13 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 27 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 586, 587, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les droits de la défense ; "en ce que l'expédition de l'arrêt attaqué adressée conformément à la loi à la Cour de Cassation par le greffe de la cour d'appel de Versailles (ainsi d'ailleurs que toutes les copies de cet arrêt remises aux parties) est dépourvue de sa page 11 ; qu'il est impossible à X..., demandeur au pourvoi, d'exercer utilement le recours qu'il a formé ; qu'il est impossible à la Cour de Cassation de contrôler la correcte application de la loi et que fait défaut à l'arrêt l'existence d'une motivation suffisante" ; Attendu que le demandeur n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de motifs portant atteinte à ses droits dès lors qu'il résulte de la copie exécutoire, régulièrement produite en défense et dont les parties ont été en mesure de prendre connaissance, que la minute de l'arrêt attaqué comporte la page 11 dont se trouve dépourvue, par suite d'une erreur matérielle, l'expédition figurant au dossier transmis à la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à535 029 francs le préjudice économique des parties civiles, à 1 225 187,05 francs la créance de la CPAM de la Haute-Vienne et a condamné X... à payer 690 158,05 francs à la CPAM de la Haute-Vienne ; "aux motifs que : "total des créances des consorts Z... 553 029 francs ; (p. 11 manquante) ; (?) ... le tiers dont laresponsabilité est partagée avec l'employeur ou son préposé, est tenu à réparation envers la victime dans toute la mesure où cette réparation n'est pas assurée par la sécurité sociale, et d'autre part, que la sécurité sociale a quant à elle, un recours contre le tiers seulement sur la part excédant celle de l'employeur ; que X... doit donc être condamné à payer à la CPAM de la Haute-Vienne : 1 225 187,05 -535 029 F = 690 158,09 F" ; "alors qu'en cas d'accident du travail imputable pour partie à l'employeur et pour partie à un tiers, la dette du tiers responsable est limitée à sa part de responsabilité dans l'accident ; qu'en s'abstenant de préciser la part de responsabilité incombant à X..., qui déterminait le plafond de son engagement, et en tout cas en le condamnant à payer à la CPAM de la Haute-Vienne une somme supérieure au préjudice total des victimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 454-1, alinéas 2 et 4 du Code de la sécurité sociale que, si la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut poursuivre contre ce tiers le remboursement de ses prestations que dans la mesure où elles dépassent les indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur selon le droit commun ; Attendu, d'autre part, qu'en cas de pluralité d'ayants droit de la victime d'un accident mortel, le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun d'eux ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité qui lui est personnellement allouée au titre de son préjudice patrimonial ; Attendu qu'à la suite d'un accident mortel du travail dont Jacques Z... a été victime, son employeur, Claude C..., ainsi qu'un tiers, Jean-Pierre X..., ont été définitivement reconnus coupables d'homicide involontaire et déclarés entièrement responsables ; que statuant sur l'action civile des ayants droit de la victime, la juridiction du second degré fixe le préjudice patrimonial de la veuve et de chacun des deux enfants communs ; que, constatant ensuite que la créance totale de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne -correspondant aux rentes versées aux intéressés- est supérieure au préjudice global des trois ayants droit, les juges condamnent Jean-Pierre X... à payer à cet organisme la différence entre ces deux sommes et, en outre, à la veuve le montant de frais d'obsèques non pris en charge par la Caisse ; Mais attendu que, si les ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail, dont la responsabilité est imputable tant à l'employeur qu'à un tiers étranger à l'entreprise, sont en droit d'obtenir de ce dernier, dans les conditions du droit commun, la réparation de leur entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale, il appartient néanmoins aux juges, saisis du recours de la Caisse d'assurance maladie, de déterminer les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers -ce partage n'étant pas opposable aux ayants droit- afin de permettre la fixation des droits de la Caisse ; qu'en s'abstenant de procéder ainsi et alors, de surcroît, que le recours du tiers payeur ne peut s'exercer, pour ce qui concerne chacun des ayants droit, que dans la limite de l'indemnité réparant son propre préjudice patrimonial, lequel comprend le cas échéant les frais d'obsèques, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 27 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-13 | Jurisprudence Berlioz