Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
DELAFOSSE Christian,
DELAFOSSE Jean-Louis,
PAPAURE Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 8 février 1992, qui les a condamnés pour viols aggravés, viols, attentats à la pudeur aggravés, complicité de ces crimes et délits, respectivement à 17 ans, 11 ans et 9 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation relatif à l'arrêt pénal et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire des déclarations de Michel Chalot ;
"ailors que le pouvoir du président est discrétionnaire mais seulement en tout ce qui ne serait pas contraire à la loi ; qu'en l'espèce, la procédure suivie à l'encontre de Michel Chalot a fait l'objet d'une disjonction afin que soit diligentée à son encontre procédure de contumace ; qu'ainsi, le président ne pouvait, sans porter atteinte aux droits de la défense des coïnculpés, procéder à la lecture des déclarations de Michel Chalot en dehors de la présence de ce dernier ou de celle de son défenseur" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a donné lecture des déclarations de l'accusé Michel Chalot, qui ne s'était pas présenté et dont le cas avait été disjoint ;
Attendu qu'en procédant ainsi le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale de prendre toutes mesures qu'il croit utile pour découvrir la vérité ;
Qu'il n'a ni violé le texte visé au moyen, ni porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen de cassation relatif à l'arrêt civil et pris de la violation des articles 311 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes de la partie civile ;
"aux motifs que, par arrêt de ce jour, la cour d'assises de céans a déclaré Christian et Jean-Louis Delafosse, Pascal et Thierry Prettenhofer et Alain Papaure coupables de viols et attentats à la pudeur en réunion commis sur la personne de Nathalie X..., et Marylène Y... coupables d'attentat à la pudeur et de complicité de viol sur la victime susnommée ;
"alors que l'arrêt civil, exclusivement fondé sur l'infraction pénale poursuivie, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal" ;
Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
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