Cour de cassation, 08 décembre 1998. 97-84.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.734
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 juin 1997, qui, pour vol avec violences, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 382, 385 anciens du Code pénal, 311-1, 311-2, 311-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol avec violences ;
"aux motifs que "(...) Marcel Z... devait maintenir ses dénégations, lesquelles n'apparaissaient pas crédibles et ce d'autant que, lors d'une confrontation, Jean Y... (bien que réticent) a maintenu que celui-ci était bien sur les lieux le jour de l'agression, même si ce n'était pas lui qui avait "bombé" Victor X... (...)" ;
"alors qu'en se fondant sur de simples présomptions et sur le témoignage d'un certain Y... qui avait seulement indiqué que Marcel Z... se trouvait "sur les lieux" le jour de l'agression, pour déduire la participation du prévenu au vol avec violences commis au préjudice de Victor X..., sans spécifier les circonstances dans lesquelles les faits auraient été commis, et sans davantage caractériser la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ni préciser quelle part active Marcel Z... avait bien pu prendre dans la commission des faits, objet de la prévention, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction reprochée à Marcel Z... et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Marcel Z... ;
"aux motifs que : "Marcel Z... a été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Grasse d'abord le 22 novembre 1995 à la peine de 3 années d'emprisonnement, puis le 24 novembre 1995 à 4 années d'emprisonnement pour falsification de cartes de paiement, usage de cartes de paiement contrefaites, escroqueries, délits commis courant 1992 et 1993, prévus et requis notamment par les articles 405 du Code pénal, 67 et 67-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 (modifié par la loi du 30 décembre 1991) lui faisant encourir une sanction maximale de 7 années d'emprisonnement ; que si la confusion de la peine de 4 années infligée par le tribunal correctionnel, confirmée par le présent arrêt, pour des faits de vol avec violences commis le 15 mars 1993 avec l'une ou l'autre telle que prononcée le 22 et le 24 novembre 1995 par le tribunal correctionnel de Grasse est juridiquement possible, il n'y a pas lieu de la prononcer car (...) le maximum légal encouru n'est pas dépassé (...) ;
"alors, d'une part, que, dans un arrêt devenu définitif en date du 28 octobre 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait dit que les peines auxquelles avait été condamné Marcel Z... les 22 et 24 novembre 1995 "ne pouv(aient) être cumulativement subies que dans la limite du maximum légal de 5 ans prévu par les textes" ; que c'est donc en violation de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision, dont le bénéfice est définitivement acquis au prévenu, que la cour d'appel a considéré que Marcel Z... encourait une sanction maximale de 7 années d'emprisonnement pour ces délits et qu'ainsi il n'y avait pas lieu d'ordonner la confusion de l'une ou l'autre de ces peines avec celle de 4 ans d'emprisonnement infligée par le tribunal et confirmée par la cour d'appel ;
"alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, le maximum légal de 7 années retenu par la Cour était nécessairement dépassé par l'application cumulative des peines de 3 et 4 années d'emprisonnement encourues par Marcel Z... pour les délits antérieurs, et celle de 4 années prononcée par la cour d'appel ;
qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel, pour refuser la confusion demandée, a estimé que le maximum légal n'était pas dépassé" ;
Vu l'article 132-4 du Code pénal ;
Attendu, selon ce texte, que, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédures que, saisie par Marcel Z... d'une demande de confusion de peines de 3 ans et 4 ans d'emprisonnement qui lui avaient été infligées respectivement les 22 et 24 novembre 1995, la cour d'appel, par un précédent arrêt du 28 octobre 1996, devenu définitif, a rejeté la requête mais a dit que "les deux peines ne pourraient être cumulativement subies que dans la limite du maximum légal de 5 ans" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'intéressé qui, dans la présente procédure, sollicitait la confusion entre les deux peines ci-dessus et la peine d'emprisonnement qui venait d'être prononcée pour des infractions en concours avec les précédentes, la cour d'appel énonce que la confusion n'est que facultative et que "le maximum légal n'est pas dépassé" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'infraction poursuivie était punie d'une peine de "5 ans d'emprisonnement" et que ce maximum légal avait déjà été atteint par le cumul des deux peines précédentes tel que fixé par l'arrêt du 28 octobre 1996, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des texte et principe susénoncés ;
Que la cassation est encourue ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 juin 1997, en ce qu'il a rejeté la demande de confusion de peines de Marcel Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée par l'arrêt attaqué s'exécutera cumulativement avec les peines de 3 ans et 4 ans d'emprisonnement prononcées respectivement les 22 et 24 novembre 1995 dans la limite d'une durée totale de 5 ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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