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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-81.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.072

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2002, qui, pour modification du dispositif de limitation de vitesse par construction d'un véhicule de transport routier, emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail et dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite sans interruption, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et trois mille francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, relatant le déroulement des débats mentionne : "ont été entendus Mme la conseillère Y..., en son rapport, Me Mille, avocat du prévenu qui a déposé ses conclusions en sa plaidoirie, M. Z... substitut général en ses réquisitions ; Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 9 janvier 2002 ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, devant la chambre des appels correctionnels, "Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers", que la Cour qui ne constate ni que Michel X..., prévenu, ni son avocat n'ont eu la parole les derniers, a ainsi entaché son arrêt d'un vice de forme par une violation de l'article 513 du Code de procédure pénale qui devra entraîner sa censure ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué exactement rapportées au moyen que le ministère public a eu la parole le dernier ; que l'arrêt, dès lors, encourt la cassation ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 9 janvier 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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