Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 28 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01218 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDMS
AFFAIRE : [I] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties + LRAR
Copie certifiée conforme :
Me Bertrand BEAUX
Juge des enfants
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (ITALIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003228 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I], de nationalité italienne, et Monsieur [D] [K], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 10] 2005 à [Localité 13] (ITALIE). Le mariage n’a pas été transcrit à l’état civil français.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[N] [K], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 13] (ITALIE), majeure,[F] [K], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (ITALIE),[P] [B] [K], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] (ITALIE),[V] [K], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (ITALIE).
Par acte d’huissier du 11 Avril 2024 remis au greffe le 19 Avril 2024 Madame [L] [I] a fait assigner Monsieur [D] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 Juin 2024 au Tribunal Judiciaire de VALENCE, sans préciser le fondement juridique de sa demande en divorce.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, réputée contradictoire, du 16 Juillet 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment :
dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants,dit vu l'article 254 du code civil, que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,constaté que l'autorité parentale sur les enfants [F] [K], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (Italie), [P] [B] [K], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] (Italie) et [V] [K], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (Italie) est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et amiable à l’égard des enfants, en concertation entre les parents,dit que les trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement seront pris en charge par Monsieur [D] [K],fixé la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de [N] [K], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 13] (Italie), [F] [K], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (Italie), [P] [B] [K], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] (Italie) et [V] [K], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (Italie) à la somme totale mensuelle de 480 euros, soit 120 euros par mois et par enfant, et au besoin condamné Monsieur [D] [K] à verser cette somme à Madame [L] [I] avant le cinq de chaque mois avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [I],rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,rappelé que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,rappelé aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,rappelé également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),rappelé enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants,précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,réservé les dépens,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 septembre 2024 pour les conclusions au fond de la demanderesse lesquelles devront être signifiées au défendeur.
Dans ses conclusions adressées par la voie électronique le 19 Août 2024 et signifiées à Monsieur [D] [K] par procès-verbal de recherches infructueuses le 31 Juillet 2024, Madame [L] [I] sollicite le Juge aux affaires familiales de :
consulter le dossier de mesures judiciaire d’investigation éducative auprès du cabinet Madame [T], juge des enfants – Cab 7 – auprès du Tribunal judiciaire de MARSEILLE,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater que Madame [L] [I] ne sollicite pas la possibilité d’user de son nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux,constater que Madame [L] [I] a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er Octobre 2022, date de séparation des époux,prendre acte que Madame [L] [I] ne sollicite pas de condamnation de Monsieur [D] [K] au paiement d’une prestation compensatoire à son profit,débouter Monsieur [D] [K] de toute demande de condamnation de Madame [L] [I] à lui verser une prestation compensatoire,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [N], [P], et [V] [K],fixer la résidence habituelle des enfants [N], [P], et [V] au domicile de Madame [L] [I],juger que le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera librement au regard de l’âge des enfants,juger qu’il appartient à Monsieur [D] [K] d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère,fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [N], [P], et [V] à payer par Monsieur [D] [K] à Madame [L] [I] à la somme de 120 euros et au besoin l’y condamner,ordonner la mise en place de l’intermédiation financière,statuer ce que de droit quant aux dépens d’instance.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [K] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions de Madame [L] [I] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 06 Septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 03 Octobre 2024 et mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
Aucune demande d'audition des enfants n'a été formée sur le fondement de l'article 388-1 du Code civil.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du Code de procédure civile. Compte tenu du litige en cause s'agissant de l'enfant [P], le Juge aux affaires familiales a sollicité du juge des enfants du tribunal judiciaire de MARSEILLE la communication du dossier d'assistance éducative dans les conditions des articles 1187 et 1187-1 du Code de procédure civile. Aucun élément n'a été transmis au juge aux affaires familiales.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 16 Juillet 2024,
RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [L] [I]
Née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (ITALIE)
et
Monsieur [D] [K]
Né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 14] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 10] 2005 à [Localité 13] (ITALIE),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15] ainsi que sur l'acte de mariage et sur les actes de naissance respectifs des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que l'épouse a effectué sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 11 avril 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire formulée par l'épouse,
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [F], [P] et [V] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et amiable à l’égard des enfants, en concertation entre les parents,
DIT que les trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement seront pris en charge par Monsieur [D] [K],
FIXE à 480 euros par mois soit 120 euros par mois et par enfant la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [N], [F], [P] et [V] que Monsieur [D] [K] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [I] et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [K], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 13] (ITALIE), [F] [K] née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (ITALIE), [P] [K] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] (ITALIE) et [V] [K] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (ITALIE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [L] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 4],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courants à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt de l'enfant sont assorties de l'exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens et PRECISE qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2023-003228 du 21 Mars 2024.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES