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Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2203058

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203058

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme D B A, représentée par Me Leveque, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 mai 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise née le 4 février 1988, a présenté une demande de naturalisation, que le ministre a décidé d'ajourner à deux ans par une décision du 12 mai 2021. Saisi d'un recours gracieux de Mme B A, il a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française de l'intéressée par une décision du 12 août 2021. Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B A, qui se borne à contester la décision du 12 août 2021 rejetant son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de rejeter sa demande de naturalisation. Sur la légalité des décisions en litige : 3. En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d'un recours gracieux formé contre une décision administrative serait entachée sont inopérants à l'appui d'un recours dirigé contre ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 12 août 2021 serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressée a aidé au séjour irrégulier de M. C, père de ses deux enfants mineurs, entre 2014 et 2019, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Si Mme B A soutient connaître M. C depuis 2017 seulement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré résider à la même adresse que la requérante dans le cadre de ses demandes de titres de séjour. Au demeurant, la requérante admet dans ses écritures avoir hébergé M. C alors qu'il était en situation irrégulière pour la période de janvier 2018 à mars 2019. Aussi, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, en décidant d'ajourner à deux ans la demande présentée par Mme B A. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, à Me Leveque et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET

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