Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°239
N° RG 20/04404
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5N5
M. [X] [W]
C/
M. [T] [D]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MOULINAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (79)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 8] (85)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 14/01/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 10 octobre 2000, M. [T] [D] a reconnu avoir emprunté la somme de 1 000 000 francs (152 449,02 euros) à M. [X] [W], en s'engageant à la rembourser avant le 10 octobre 2006.
Puis, par acte sous signature privée du 10 juillet 2005, il a reconnu avoir emprunté la somme de 37 500 euros à M. [F] [W], en s'engageant à la rembourser avant fin 2005.
Prétendant que les prêts n'avaient pas été remboursés à leur terme en dépit de mises en demeure des 4 juin et 12 novembre 2012, MM. [X] et [F] [W] ont, par actes des 12 novembre 2012 et 30 janvier 2014, fait assigner M. [D] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge de la mise en état a, dans la procédure opposant MM. [F] [W] et [D], ordonné un sursis à statuer dans l'attente du sort d'une plainte pénale déposée par M. [D] contre M. [F] [W].
Puis, par ordonnance du 25 février 2016, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du contradictoire du 23 février 2017, le premier juge a :
dit que l'action de M. [X] [W] est irrecevable comme prescrite,
dit que l'action de M. [F] [W] est recevable comme non prescrite,
condamné M. [D] à verser à M. [F] [W] la somme de 37 500 euros, avec intérêts au taux légal et anatocisme,
dit que M. [X] [W] devra supporter ses propres dépens,
dit que M. [D] supportera les dépens autres que ceux de M. [X] [W],
condamné M. [D] à verser à M. [F] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [W] à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.
Contestant la prescription en invoquant des règlements volontaires de 2011, 2012 et 2018, M. [X] [W] a relevé appel de cette décision par déclarations d'appel des 17 septembre 2020 et 7 janvier 2021, pour demander à la cour de :
dire recevable et bien fondée l'action engagée par M. '[O]' [W],
condamner M. [D] à payer à M. '[O]' [W] de la somme de 146 700 euros,
dire que cette somme portera intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 4 juin 2012,
ordonner l'anatocisme,
condamner M. [D] à payer à M. '[O]' [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [D] n'a pas constitué avocat devant la cour.
M. [F] [W] n'a pas été intimé devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [X] [W], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.
M. [X] (ou [O]) [W] a été invité à s'expliquer par note en délibéré sur la recevabilité de son appel au regard des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, ainsi que sur l'orthographe exacte de son prénom qui a varié entre la procédure de première instance et la déclaration d'appel dune part, et ses conclusions d'appel d'autre part.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte des articles 125, 528-1 et 538 du code de procédure civile que le juge doit déclarer d'office l'appel principal irrecevable lorsqu'il n'a pas été interjeté dans le mois de la signification du jugement attaqué ou, lorsque celui-ci n'a pas été signifié, est rendu contradictoirement et tranche le fond du litige, une exception de procédure ou une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance, dans les deux ans de son prononcé.
Or, en l'occurrence, M. [X] [W] était représenté dans la procédure suivie devant le premier juge, et le jugement rendu le 23 février 2017 met fin à l'instance en déclarant son action irrecevable comme prescrite.
À supposer même que la décision ne lui ait jamais été signifiée, ses appels, régularisés les 17 septembre 2020 et 7 janvier 2021 plus de deux après son prononcé, sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare les appels irrecevables ;
Condamne M. [X] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment