Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15653 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 17/12874
APPELANTE
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1543
INTIMES
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (93)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0242
substitué à l'audience par Me Maylis POUZADOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1506
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] À [Localité 9] représenté par son syndic, la société SLJB - Cabinet BRIDOU, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 453 439 606
C/O Société SLJB - CABINET BRIDOU
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091
Société SJLB - CABINET BRIDOU
SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 453 043 906
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0551
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [V] [Y] a acquis, le 26 mai 2014, un lot n° 18 (grand local à usage d'atelier au rez-de-chaussée, fond de cour) au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic était la société SJLB - Cabinet Bridou.
Par courrier électronique du 12 juin 2014, M. [V] [Y] a indiqué au syndic de l'immeuble avoir constaté un important affaissement du plancher bas du R + 1 ainsi que des décrochements de solives des poutres maîtresses et des fissures sur les murs porteurs, en lui demandant de prendre des mesures conservatoires et toutes dispositions permettant de rétablir dans les meilleurs délais un usage normal de son local.
L'architecte de l'immeuble, le cabinet [J], s'est rendu sur place le 30 juillet 2014 et a établi un compte-rendu mentionnant des désordres ayant pour origine d'anciennes attaques d'insectes xylophages dues à l'ancienneté de l'immeuble, aggravé par d'anciens dégâts des eaux, tout en préconisant la mise en place d'un étaiement d'urgence ainsi que des sondages complémentaires.
Le 9 décembre 2014, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de faire renforcer le plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment «cour», en votant un budget maximum de 36.000 € TTC pour ces travaux, selon résolution n° 2 décidant également de missionner M. [J] pour étudier des travaux à effectuer dans les pièces d'eau des appartements de MM. [P] et [D], après avoir précisé que le cabinet [J] «a indiqué aux copropriétaires qu'il était indispensable que les pièces d'eau des appartements de MM. [P] et [D] situées au 1er étage soient complètement étanches, et ce afin que de nouveau des fuites ne réapparaissent pas».
Le 30 décembre 2014, un ordre de service a été signé par le syndic et l'architecte de l'immeuble pour la réalisation de travaux de renforcement du plancher haut du local situé au rez-de-chaussée du bâtiment sur cour par l'Entreprise Maçonnerie Traditionnelle.
Selon courrier électronique du 16 janvier 2015, M. [V] [Y] a demandé au syndic de bien vouloir contacter dans les plus brefs délais le propriétaire du logement du premier étage, de le mettre en demeure de laisser accéder à son appartement le cabinet [J], et d'entreprendre sans délais les travaux de mise en conformité de ses pièces humides spécifiés par celui-ci.
Le jour même, le syndic de l'immeuble a répondu à ce message en indiquant que les installations sanitaires du premier étage étaient correctes, assez bien entretenues et ne présentaient aucune fuite.
Par courrier électronique du 22 mars 2015, le cabinet [J] a transmis à M. [V] [Y] ses comptes-rendus de visite des 22 janvier et 12 mars 2015, constatant la vétusté et la non-conformité des installations sanitaires de l'appartement du 1er étage droite (appartenant à Mme [B] [U]) ainsi que la présence de fuites actives dans le local du rez-de-chaussée, au droit des pièces humides (cuisine et salle de bains) du 1er étage droite.
Le rapport de visite du 12 mars 2015 a précisé que les travaux de confortement ne pourraient reprendre que lorsque le problème des infiltrations en provenance du 1er étage serait résolu.
Alertée de cette situation, Mme [B] [U] a décliné trois rendez vous qui ont été fixés les 29 janvier, 5 février et 10 mars 2015.
Le 24 mars 2015, M. [V] [Y] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier, mettant en évidence la persistance des désordres d'infiltrations provenant du 1er étage et l'arrêt des travaux de renforcement de la structure du plancher haut de son logement.
Il a ensuite fait assigner en référé, notamment, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], la société SJLB, le cabinet [J] et Mme [B] [U], afin de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de ces parties, par actes d'huissier des 24, 29 avril, 5 et 18 mai 2015.
Selon ordonnance du 16 juin 2015, M. [O] [C] [G] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 4 octobre 2016.
C'est dans ces conditions que M. [V] [Y] a fait assigner au fond, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], la société SJLB, exerçant sous la dénomination Cabinet Bridou, Mme [B] [U], ainsi que la société MMA IARD, en qualité d'assureur de Mme [U], devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes d'huissier des 11 et 13 juillet 2017, en indemnisation de ses préjudices matériel et immatériel, sur le fondement des articles 1240 et 1244 du code civil, de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [B] [U] entièrement responsable des désordres subis par M. [V] [Y], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
- condamné Mme [B] [U] à payer à M. [V] [Y] :
la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
et la somme de 29.440 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel tenant à sa perte de chance de louer plus rapidement son local,
- dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que la garantie de la société MMA IARD, en qualité d'assureur de Mme [B] [U], n'est pas mobilisable, faute d'aléa inhérent au contrat d'assurance,
- débouté M. [V] [Y] de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], de la société SJLB ainsi que de la société MMA IARD, en qualité d'assureur de Mme [B] [U],
- débouté M. [V] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- débouté Mme [B] [U] de sa demande en condamnation de la société MMA IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- condamné Mme [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] la somme de 300 € au titre des honoraires réglés au cabinet [J],
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] de sa demande en condamnation de la société SJLB ainsi que du surplus de sa demande reconventionnelle formée au titre des honoraires réglés au syndic,
- débouté Mme [B] [U] de son recours en garantie formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9],
- débouté la société SJLB de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée à l'encontre de M. [V] [Y],
- condamné Mme [B] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés pour l'établissement des procès-verbaux de constats d'huissier en date des 24 mars 2015, 15 avril 2016 et 25 avril 2016 ainsi que les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 9.850,01 € TTC,
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
- condamné Mme [B] [U] à payer à M. [V] [Y] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [U] à payer à la société SJLB la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [U] à payer à la société MMA IARD la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Mme [B] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 16 août 2021 à l'encontre de toutes les parties à l'exception de la société MMA IARD.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], M. [V] [Y] et la société SJLB ont sollicité respectivement le 14 décembre 2021, le 4 janvier 2022 et le 21 janvier 2022, au visa de l'article 526 du code de procédure civile (nouvel article 524) la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. Mme [B] [U] a effectué les règlements fin janvier-début février 2022 en exécution du jugement.
Suivant ordonnance d'incident rendue le 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que l'incident de radiation est devenu sans objet et a condamné Mme [B] [U] à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2022 par lesquelles Mme [B] [U], appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2021 en ce qu'il :
l'a déclarée entièrement responsable des désordres subis par M. [V] [Y], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
l'a condamnée à payer à M. [V] [Y] :
* la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
* et la somme de 29.440 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel tenant à sa perte de chance de louer plus rapidement son local,
l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] la somme de 300 € au titre des honoraires réglés au cabinet [J],
l'a déboutée de son recours en garantie formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9],
l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés pour l'établissement des procès-verbaux de constats d'huissier en date des 24 mars 2015, 15 avril 2016 et 25 avril 2016 ainsi que les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 9.850,01 € TTC,
l'a condamnée à payer à chacune des parties suivantes - M. [V] [Y], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], la société SJLB - la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
- juger les demandes de M. [V] [Y] présentées au visa de l'article 1244 du code civil comme non fondées et l'en débouter,
- juger les demandes de M. [V] [Y] présentées sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage comme infondées et l'en débouter,
subsidiairement,
- juger que M. [V] [Y] ne justifie pas du principe et de l'étendue de ses dommages immatériels et le débouter de ses demandes,
- plus subsidiairement, rapporter les prétentions de M. [V] [Y] en la matière à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] à la relever et garantir de toute condamnation au titre des préjudices immatériels, de jouissance ou de perte de chance, à hauteur de 53 %,
- condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 31 mai 2022 par lesquelles M. [V] [Y], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1240, 1244 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2021 en ce qu'il a :
déclaré Mme [B] [U] entièrement responsable des désordres qu'il a subis sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
condamné Mme [B] [U] à lui payer les sommes de 8.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 29.440 € en réparation de son préjudice immatériel,
condamné Mme [B] [U] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- déclarer irrecevable Mme [B] [U] en toutes ses demandes au titre de son absence de responsabilité et ses contestations relatives au montant de l'indemnisation de ses préjudices,
- rejeter les demandes de mise hors de cause de Mme [B] [U],
- condamner Mme [B] [U] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner Mme [B] [U] aux dépens,
à titre subsidiaire,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] et de la société SJLB,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2021 en ce qu'il l'a partiellement débouté de ses demandes indemnitaires en réparation des préjudices subis,
en conséquent,
statuant à nouveau,
- juger que Mme [B] [U] est responsable, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] et le syndic, la société SJLB, des désordres subis par lui,
- condamner Mme [B] [U] in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] et le syndic, la société SJLB, à lui payer les sommes suivantes :
52.800 € au titre de son préjudice immatériel,
en tout état de cause,
- juger que ces sommes seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2014, date de sa mise en demeure de voir cesser les troubles subis,
- condamner solidairement Mme [B] [U], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] et le syndic, la société SJLB, à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner solidairement Mme [B] [U], MMA IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] et le syndic, la société SJLB, aux dépens, en ce compris les frais engagés pour l'établissement des procès-verbaux de constat versés aux débats ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 9.850,01 € qui ont intégralement été avancés par M. [V] [Y] alors que de l'aveu même du syndicat des copropriétaires, cette procédure aurait dû être initiée par lui, ainsi que les frais exposés par M. [V] [Y] depuis sa première assignation en référé ayant donné lieu à l'ordonnance de référé désignant M. [G] ;
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], intimé, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1984 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le mettre hors de cause,
- débouter Mme [B] [U] et M. [V] [Y] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- écarter toute solidarité entre lui et Mme [B] [U],
- condamner la société SJLB, en sa qualité de syndic, à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner Mme [B] [U] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [B] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2023 par lesquelles la société SJLB, intimée, invite la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1984 et suivants du code civil, à :
- débouter Mme [B] [U] de sa demande tendant à la voir condamner solidairement avec les autres intimés à lui payer la somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'appelante ne formulant aucun grief à son encontre et ne pouvant au
surplus solliciter devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le remboursement des condamnations prononcées à son encontre à ce titre par les juridictions du premier président et du juge de la mise en état,
- débouter M. [V] [Y] de son appel en garantie formulé à titre subsidiaire à son encontre en l'absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués et une prétendue faute, au demeurant inexistante, dans la gestion du dossier par la concluante - M. [V] [Y] ne justifiant pas - qui plus est- de façon pertinente du quantum et de la période concernée de son préjudice immatériel revendiqués au titre d'une prétendue perte de chance - les critères exigés par la jurisprudence n'étant pas remplis,
en conséquence,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions d'article 700 du code de procédure civile et de dépens formulées à titre accessoire par M. [V] [Y] à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie formulé à son encontre en l'absence de toute faute commise par la concluante.
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 8 juillet 2021 par la 8ème chambre 2ème Section du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions favorables à elle,
y ajoutant,
- condamner Mme [B] [U], et/ou tout succombant pris in solidum avec elle à lui payer la somme additionnelle de 6.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile se trouvant remplies en l'espèce,
- condamner Mme [B] [U] aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Pascale Bettinger, avocat postulant au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur les désordres et responsabilités
En l'espèce, comme l'a exactement relevé le tribunal, il ressort clairement des éléments de la procédure et des pièces produites que les installations sanitaires privatives de Mme [B] [U] ont été à l'origine de l'affaissement du plancher haut et des multiples dégâts des eaux occasionnés au local appartenant à M. [V] [Y] entre 2010 et 2015, à l'origine de dégradations importantes au niveau du faux-plafond et des murs du local, excédant à l'évidence par leur ampleur, leur répétition et leur durée, les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété ;
Mme [B] [U] est bien responsable de plein droit de ses installations privatives fuyardes ayant endommagé le local appartenant à M. [V] [Y], sans qu'elle ne puisse s'exonérer de cette responsabilité au motif qu'elle n'a pas été informée par sa locataire ou son vendeur de la défectuosité de ses installations privatives et alors même qu'elle a fait réaliser au cours des opérations d'expertise les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ;
De surcroît, Mme [B] [U] était présente à l'assemblée générale du 9 décembre 2014, précédant son acquisition, au cours de laquelle ont été évoqués les désordres d'infiltrations et votés les travaux de renforcement de la structure de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informée de la non-conformité de ses installations sanitaires ;
Devant la cour, Mme [B] [U] maintient sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] à la relever et la garantir de toute condamnation au titre des préjudices immatériels, de jouissance ou de perte de chance, à hauteur de 53 %, sans toutefois s'expliquer sur cette demande ;
Il est exact que l'expert judiciaire M. [G] a proposé que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit retenue au motif qu'il aurait pu faire réaliser les travaux de structure plus rapidement ;
Or, si les travaux de structure n'ont été réceptionnés qu'en mai 2015 alors que les désordres ont été signalés dès juin 2014 par M. [V] [Y], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a effectué toute diligence pour faire intervenir un architecte dès le mois de juin, réaliser l'étaiement des lieux dès le 2 juillet, déclarer le sinistre auprès de son assureur et assister aux rendez-vous de l'expert d'assurance, faire établir les devis de réparation par trois entreprises, organiser une assemblée générale extraordinaire pour faire voter les travaux dès le 9 décembre 2014, délivrer l'ordre de service le 30 décembre alors même que le délai de recours n'était pas expiré, après s'être assuré de l'absence de fuite active au 1er étage ;
Les travaux entamés dès janvier 2015 n'ont pu être terminés avant mai 2015, en raison de la découverte de nouvelles fuites en provenance de l'appartement de Mme [B] [U], l'absence de celle-ci aux rendez-vous organisés sur place et l'absence de réalisation des travaux privatifs d'étanchéité nécessaires ;
Dans ce contexte, le tribunal a exactement énoncé que la responsabilité délictuelle tant du syndic que du syndicat des copropriétaires par voie de conséquence n'est pas engagée ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce que seule la responsabilité de Mme [B] [U] a été retenue et en ce que son appel en garantie a été rejeté ;
En page 8 de ses conclusions, M. [V] [Y] indique qu'il forme appel incident en ce qu'il n'a pas été retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic ;
Or, cette demande n'est formée qu'à titre subsidiaire, en page 15 des conclusions et dans le dispositif ;
En tout état de cause, il a été vu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic n'est pas en cause ;
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [V] [Y]
Sur le préjudice matériel
A l'appui de son appel, Mme [B] [U] se contente d'affirmer que l'appréciation de l'expert était trop généreuse au motif qu'elle même a effectué des travaux pour un coût moindre que celui retenu par l'expert ;
Or, comme elle le souligne, l'expert a revu à la baisse les devis produits par M. [V] [Y] et a écarté les prestations qui ne correspondent pas à la suppression des désordres ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice matériel à hauteur de 8.000 € conformément à l'évaluation de M. [G], page 46 de son rapport ;
Sur le préjudice immatériel
A l'appui de son appel, Mme [B] [U] fait valoir que M. [V] [Y] ne justifie pas avoir tenté de louer son local, qu'il ne peut obtenir réparation sur la base du loyer d'un logement alors qu'il n'est propriétaire que d'un atelier dans lequel étaient entreposés des scooters, elle sollicite l'annulation de sa condamnation ou subsidiairement la réduction de son quantum ;
M. [V] [Y] sollicite à titre principal au dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement déféré et subsidiairement la condamnation in solidum de Mme [B] [U], du syndicat des copropriétaires et du syndic à lui payer la somme de 58.000 € au titre de son préjudice matériel ;
Il a été vu que le jugement déféré est confirmé en ce que seule la responsabilité de Mme [B] [U] a été retenue ;
S'agissant du montant alloué par le tribunal au titre de la réparation du préjudice immatériel, il doit être constaté qu'il a été considéré à juste titre que le préjudice correspond à une perte de chance de louer le local, estimée à 80 %, pour une valeur locative de 1.600 €, et ce, d'autant qu'il est produit devant la cour, le bail commercial du 23 mars 2022, portant mention d'un loyer trimestriel de 6.252 € hors taxes et charges, ainsi qu'une durée d'indemnisation de 23 mois du mois de novembre 2014 (date prévisible d'achèvement des travaux d'aménagement) à octobre 2016 (date à laquelle M. [V] [Y] a été mis en mesure de terminer ses travaux, Mme [B] [U] ayant fait réaliser les siens en août 2016) ;
Le tribunal a donc exactement retenu un préjudice de 29.440 € en réparation du préjudice immatériel tenant à la perte de chance de louer plus rapidement le local (1.600 € x 23 mois = 36.800 € x 80 % = 29.440 €) ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les intérêts
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ;
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
En l'espèce, le tribunal a énoncé à juste titre que les intérêts courent à compter du jugement, le courrier adressé au syndic daté du 24 octobre 2014 et qui ne correspond pas de surcroît, à une mise en demeure, est inopérant ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d'huissier et le coût de l'expertise judiciaire et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [B] [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [V] [Y], au syndicat des copropriétaires et à la société SJLB la somme supplémentaire de 1.500 € chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [B] [U] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [V] [Y], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] et à la société SJLB la somme supplémentaire de 1.500 € chacun, par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT