Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-18.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.069
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Xavière Z..., née Y...,
2°/ M. Ange Z..., demeurant tous deux Vescovato, 20215 Venzolasca, en cassation de deux arrêts rendus les 10 décembre 1993 et 8 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :
1°/ de M. Don Marc B..., demeurant Provence Logis, Bâtiment A, 20200 Bastia,
2°/ de Mme A..., née B..., demeurant : 20215 Venzolasca,
3°/ de M. Antoine, François Y..., demeurant chez ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Luc-Thaler, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu qu'il résulte des productions que les consorts B... ont fait état, dans leurs écritures, de l'acte du 18 janvier 1908; que les époux Z..., qui savaient donc qu'il était invoqué contre eux, n'en ont pas demandé la communication; qu'ils ne peuvent tirer grief de ce qu'il aurait été retenu par la cour d'appel;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts B... invoquaient le titre résultant de l'acte du 18 janvier 1908 par lequel M. B... avait acquis une étable dépendant de la maison des héritiers Antonetti et ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de l'acte du 24 mai 1946 par lequel M. Paul Y... avait acquis de Mme X... la maison dont dépendait la cave litigieuse, que cet acte ne mentionnait pas ce local, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que l'acte rectificatif de partage, établi le 5 août 1987, ayant abouti à la création, au bénéfice de Mme Z..., d'un lot n°12 identifié comme étant la cave litigieuse, était le seul titre dont Mme Z... pouvait se prévaloir, mais que la confrontation de ces deux titres respectifs conduisait à donner la préférence à celui des consorts B... apparaissant comme meilleur, dès lors qu'il comportait une désignation précise de l'étable vendue permettant de l'identifier à la cave et qu'il était plus ancien;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts B... la somme de 8 000 francs;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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