Tribunal judiciaire, 21 février 2025. 25/00142
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00142
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Répertoire Général : N° RG 25/00142 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTQS
Minute : 25/79
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 21 Février 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [S] [M], greffière stagiaire,
PARTIES :
M. [R] [O]
né le 19 Août 1954 à , demeurant [Adresse 1]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 5]
non comparant et représenté par Me Julie PASCAL , avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 17 février 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de [T] [O], Tiers ;
Hors la présence de UDAF DE LA VIENNE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 11 février , 12 février et 14 février 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 17 février 2025 ;
Vu la contre indication médicale du Docteur [B] [N] en date du 20 février 2025 indiquant l’impossibilité pour Monsieur [R] [O] de se présenter à l’audience de ce jour ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [R] [O], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur, le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs et Me [P] [U] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 20 février 2025 ;
Il a été recueilli les observations du conseil de Monsieur [R] [O], et l’avis écrit du Ministère public ;
Le conseil de Monsieur [R] [O] ne soulève aucune irrégularité de procédure
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des certificats médicaux d’admission, que Monsieur [R] [O] a été hospitalisé sous contrainte en raison d’idées de persécution et de comportements agressifs verbalement et physiquement.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 17 février 2025 par le Docteur [V], l’état général du patient reste fragile. Il présente un état psychique fluctuant. Il semble présenter des troubles cognitifs qui restent à explorer. Les entretiens restent très pauvres et peu informatifs. Son état de santé nécessite la poursuite des soins sous contrainte aux fins d’observation et de diagnostic.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [R] [O], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 21 Février 2025
La Greffière La vice-présidente
Copie transmise pour notification le 21 Février 2025
A la personne placée
La greffière
Pris Connaissance le 21 Février 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 21 Février 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 21 Février 2025
Au procureur de la République
La greffière
Copie transmise pour notification le 21 Février 2025
Au tiers
La greffière
Copie transmise pour notification le 21 Février 2025
Au mandataire à la Protection judiciaire des majeurs
La greffière
Mention : Indiquons à Monsieur [R] [O] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].
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