Cour de cassation, 21 avril 1988. 85-44.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.210
Date de décision :
21 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Denis Z..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), 3, petite rue Saint-Géry,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section B), au profit de l'ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA JEUNESSE (ALEFPJ), ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
L'ASSEDIC du PAS-DE-CALAIS, BP. 943, Arras Cedex (Pas-de-Calais) ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle de la jeunesse, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; Attendu qu'aux termes du second alinéa de ce texte, en cas de fermeture de l'établissement ou du service d'affectation, de suppression de poste, l'employeur proposera au salarié permanent son affectation à tout autre établissement ou service de même résidence administrative géré par lui ; si le salarié refuse ce changement d'affectation, le contrat de travail sera rompu de son fait ; Attendu que pour décider que M. Z..., qui exerçait les fonctions d'éducateur technique spécialisé dans un institut médico-professionnel, avait, en refusant d'être muté comme moniteur de première classe dans un centre d'aide par le travail, rompu par son fait le contrat de travail, les juges du fond ont retenu que la mutation proposée intervenait dans la même ville, dans des fonctions de même qualification, affectées du même coefficient, et qu'elle n'entraînait pas de modification de la rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le changement d'affectation prévu par ce texte s'entend d'une mutation dans des fonctions de même nature et que la définition de l'emploi d'éducateur technique spécialisé donnée par la convention collective ne correspond pas à celle de l'emploi de moniteur d'atelier, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 juin 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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