Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00529 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESL2.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL DU MANS, décision attaquée en date du 17 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00161
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [6] ([8]) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame [U] [N]
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La clinique [7] a fait l'objet d'un contrôle sur site du 6 au 24 mars 2017 dans le cadre du programme régional de contrôle de la tarification de l'activité (T2A) pour l'année 2017 portant sur la facturation émise en 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2017, la [6] a notifié à la clinique [7] un indu d'un montant de 81 961,39 euros dont 67 230,86 euros pour son propre compte.
La clinique [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 30 octobre 2017, d'une contestation de cet indu. Son recours a été rejeté lors de la séance du 11 janvier 2018. La clinique a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [9] le 16 mars 2018.
Par jugement en date du 17 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la clinique [7] ;
- jugé bien-fondé l'indu notifié le 19 août 2017 par la [8] à la clinique [7] en ce qui concerne le champ de contrôle n°3 'actes et consultations externes/ponction moelle' ;
avant-dire droit sur les autres demandes ;
- ordonné la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
- dit que l'expert aura pour mission de déterminer si :
- en ce qui concerne le séjour n°211 ayant fait l'objet du champ de contrôle n°1 'séjours avec commorbités', l'on est face à une 'malnutrition protéino-énergétique' ou à 'une malnutrition protéino-énergétique, sans précision' ;
- en ce qui concerne le séjour n°270 ayant fait l'objet du champ de contrôle n°2 'DP soins palliatifs', l'on est face à des 'soins palliatifs, avec ou sans acte' ou seulement à un 'oedème pulmonaire et [une] détresse respiratoire, niveau 1' ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la caisse ;
- réservé les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise.
Par lettre recommandée avec accusée de réception postée le 25 juin 2019, la clinique [7] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2019.
Ce dossier a intialement été convoqué à l'audience du 5 janvier 2021 puis a été renvoyé à l'audience du 11 mai 2021.
Par arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour a notamment :
- confirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance du Mans du 17 mai 2019 en ce qu'il a jugé bien fondé l'indu notifié le 29 août 2017 par la [6] à la clinique [7] en ce qui concerne le champ de contrôle n°3 «actes et consultations externes/ponction moelle» et en ce qu'il a ordonné, avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire concernant les champs de contrôle n°1 «séjours avec comorbidité» et n°2 «DP soins palliatif»;
- infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné cette expertise sur le fondement de l'article L. 141'1 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
- ordonné une expertise judiciaire ;
- commis pour y procéder le docteur [V] [R] avec pour mission de déterminer si :
- en ce qui concerne le séjour n°211 ayant fait l'objet du champ de contrôle n°1 «séjour avec comorbidités », s'il s'agit d'une « malnutrition protéino-énergétique modérée» ou seulement «une malnutrition protéino-énergétique, sans précision»;
- en ce qui concerne le séjour n°270 ayant fait l'objet du champ de contrôle n°2 «DP soins palliatifs», s'il s'agit de «soins palliatifs, avec ou sans acte» ou seulement un «'dème pulmonaire et une détresse respiratoire, niveau 1»
- ordonné à la clinique [7] de consigner la somme de 800 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de cette cour, avant le 15 octobre 2021 ;
- réservé le surplus dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le docteur [V] a refusé la mission confiée compte tenu de sa complexité. Il a été remplacé par le docteur [Z] qui a également refusé cette mission pour les mêmes raisons.
Par conclusions adressées par RPVA le 29 septembre 2023, la [7] indique qu'elle se désiste de son action, qu'elle sollicite que soit constatée l'extinction de l'instance et l'abandon de ses prétentions et que soit ordonnée la restitution des sommes provisionnées en vue de l'expertise.
Sollicitée par le conseiller chargé du contrôle des expertises pour ce dossier, la [6] a indiqué par message électronique en date du 5 novembre 2023 qu'elle accepte ce désistement, précisant qu'un règlement d'un montant de 3920,05 euros a été régularisé par la clinique, le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de la clinique [7] ayant été accepté, il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et d'ordonner la restitution de la provision de 800 euros.
La clinique [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la clinique [7] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
ORDONNE la restitution à la clinique [7] de la consignation de 800 euros ;
CONDAMNE la clinique [7] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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