Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02552 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYIB
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2023, à 14h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [C]
né le 28 janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Jonathan Levy, avocat au barreau de Paris substitué par Me Sylvana Giron, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 17 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2023, à 13h30, par M. [N] [C] ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [N] [C] reçues le 20 juin 2023 à 23h00 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la violation du principe de confidentialité
La déclaration d'appel soutient que le dossier de la demande d'asile aurait été transmis aux autorités consulaire algériennes en méconnaissance d'une part, de l'article L. 531-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, du principe de confidentialité.
Selon l'article L. 531-8 précité, la collecte par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de révéler aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-9, ne sont pas communicables par l'office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.
Aucune des pièces du dossier transmis par le préfet n'établit ni ne laisse présumer que des informations collectées par l'OFPRA auraient été communiquées par cet office aux autorités consulaires algériennes. Le préfet n'a pas davantage méconnu les obligations qui lui incombent. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le défaut d'examen personnel et la justification de garanties de représentation
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (soustraction à une précédente mesure, en l'espèce une OQTF du 18 août 2021, défaut de passeport, absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent, condamnations à deux reprises en 2020 et 2022 pour des faits de violence) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avaitfourni aucune des informations sur lesquelles s'appuie sa démonstration, notamment aucun élément permettant de penser qu'il disposait d'un domicile stable et permanent.
Le texte de l'arrêté de placement en rétention mentionne qu'il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Au demeurant, il n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle' il aurait produit au soutien de ses difficultés psychiatriques et qui aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet.
Il convient de relever que l'intéressé n'a pas remis de passeport aux autorités compétentes, et que son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué. Ainsi il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment