Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04888 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPTW
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2023, à 13h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [C]
né le 10 Août 1997 au Sri Lanka
de nationalité Srilankaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023 à 13h37, déclarant la procédure irrégulière, disant par conséquent n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [P] [C], en zone d'attente de l'aéroport de [1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2023, à 19h31, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des articles L 342-5 et L 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ' et que ' en cas de violation prescrite par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles , le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce point ne peut prononcer la main levée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte au droits de l'étranger. En l'ocurrence les dipositions de l'article L 141-3 du ceseda prévoient l'assistance de l'interprète par l'intermédiare d'un moyen de telecommunication .
C'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien en zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture au motif qu'aucune pièce de la procédure ne permet de justifier de la nécessité d'avoir eu recours à un interprète par téléphone puisque figure en procédure le procés- verbal de carence du 17 novembre à 09h20 sur les vaines recherches menées et qu'il est suffisant pour démontrer qu'aucun interprète physiquement présent n'a pu être requis en langue tamoule en vue d'assurer la notification des décisions et des droits de l'étranger. Aucun grief n'est démontré par l'intéressé de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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