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Tribunal Administratif de Bordeaux, 14 février 2025. 2400819

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2400819

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice des aides du Fonds d'action sociale (FAS) au titre de la campagne 2023, de rectifier le nombre de trimestres réalisé dans le privé pour le calcul de ses droits à la retraite et réétudier son dossier. Elle soutient qu'elle a travaillé 9 ans à temps partiel dans le privé, ce qui ne peut donner lieu à 122 trimestres, alors qu'elle a travaillé 13 ans et à temps plein, dans le public. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de moyens ; - à titre subsidiaire, Mme B ne remplit pas les conditions d'octroi de l'aide du Fonds d'action sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par une décision du 20 novembre 2023, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de faire bénéficier Mme B des aides du Fonds d'action sociale de la caisse aux motifs que la pension de la CNRACL pour laquelle elle totalise 56 trimestres n'est pas sa pension principale, l'intéressée percevant, depuis le 1er aout 2021, une pension personnelle versée par la caisse de retraite du régime général (CARSAT) calculée sur la base de 122 trimestres. Si Mme B conteste le nombre de trimestres retenu au titre de sa pension du régime général, elle se borne à lister les périodes de travail dans le privé et le public, sans apporter aucune pièce justificative, ni exposer aucun moyen juridique à l'appui de sa demande. Sa requête, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'a pas été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Bordeaux, le 14 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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