Cour de cassation, 04 mai 1988. 85-11.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-11.328
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Régine X..., agent de l'hôpital-maison de retraite de Lavelanet, qui avait été mise à la retraite par anticipation à compter du 1er mars 1979 pour invalidité, a sollicité le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité en réparation des séquelles d'un accident de trajet survenu le 13 janvier 1973 ; que la Caisse des dépôts et consignations, organisme gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la compétence des tribunaux judiciaires alors que la juridiction administrative était seule compétente pour connaître d'un litige relatif au cumul par un agent public d'une pension de retraite anticipée et d'une rente viagère d'invalidité pour accident du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Caisse des dépôts et consignations s'est bornée devant la cour d'appel à demander qu'il soit statué ce que de droit sur ses observations sans présenter de déclinatoire de compétence au profit d'une juridiction expressément désignée ; que le moyen pris de l'incompétence des tribunaux judiciaires aurait dû, même si cette incompétence était d'ordre public, être soulevé à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond en vertu de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; que présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 24, 25, 30 et 31 du décret n° 65-773 modifié du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent qui en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service a été reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions et a été mis à la retraite par anticipation bénéficie d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite rémunérant ses services ;
Attendu que, pour reconnaître à Mme X..., le bénéfice d'une rente viagère d'invalité en raison de l'accident de trajet dont elle avait été victime le 13 janvier 1973, l'arrêt attaqué retient en substance que si elle était atteinte avant l'accident d'une maladie entraînant à la date de la réunion de la commission de réforme une invalidité de 60 %, les séquelles de l'accident s'élevant alors à 40 % ont permis d'atteindre 100 % et ont entraîné la cessation des fonctions, laquelle est ainsi due à l'aggravation par l'accident, de la maladie préexistante ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'invalidité entraînant l'impossibilité de poursuivre l'exercice des fonctions s'apprécie par référence aux sujétions de l'emploi occupé sans être nécessairement totale et que la Caisse des dépôts et consignations avait fait valoir, sans être démentie, que les infirmités reconnues non imputables au service par la commission de réforme plaçaient à elles seules l'agent dans l'incapacité définitive et absolue d'exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf sur la mise hors de cause de l'hôpital-maison de retraite de Lavelanet, l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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