Texte intégral
- N° RG 24/01104 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01104 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOG - Mme [I] [D]
Ordonnance du 12 juillet 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [H] [P] , directeur du grand hôpital de [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [I] [D]
née le 10 Juillet 1980 à [Localité 3], sans domicile fixe
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5],
MAJEURE PROTEGEE sous la curatelle de TUTELIA
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 juillet 2023 dont fait l’objet Mme [I] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 12 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [D], reçue et enregistrée au greffe le 12 juillet 2024 à 14 h 14,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 12 juillet 2024 à 14 h 14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 12 juillet 2024,
Mme [I] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19/11/24 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 12 juillet 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : état d’agitation , risque agressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19/11/24 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [I] [D] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024 à 18H59,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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