Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-6
N° RG 23/04337 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAHH
Ordonnance n° 2023/M 164
APPELANT
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée pour plaidoirie sur incident par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société CERBALLIANCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
Demanderesse sur incident représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie sur incident par Me Bamdad RAZAVI NAZER, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
M.[N] et la SELAS Cerballiance Côte d'Azur ont signé, à effet au 1er avril 2018, une convention d'exercice libérale en vertu de laquelle M.[N] s'est vu confier des fonctions de biologiste-médical. Il a été mis fin à cette convention le 29 février 2020.
Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, est saisi par M.[N] d'une demande en requalification de cette convention en contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur indemnité d'astreinte, de remboursement de frais professionnels, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et d'indemnité pour défaut de visite médicale d'embauche, a :
- constaté que la convention d'exercice libéral qui liait la SELAS Cerballiance Côte d'Azur à M.[N] est conforme aux règles légales régissant l'exercice de la profession de biologiste médical au sein d'une société d'exercice libéral telle que la SELAS Cerballiance Côte d'Azur ;
- débouté La SELAS Cerballiance Côte d'Azur [I] de sa demande de requalification de la convention d'exercice libéral en contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouté les parties des surplus de leurs demandes ;
- condamné La SELAS Cerballiance Côte d'Azur Gérald aux entiers dépens.
Le 23 mars 2023, M.[N] a fait appel de ce jugement.
Selon conclusions d'incident du 14 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELAS Cerballiance Côte d'Azur demande de :
constater que M.[N] n'a pas respecté la clause de conciliation prévue à l'article 13 du contrat d'exercice libéral avant de saisir le conseil de prud'hommes,
constater que M.[N] n'a pas saisi, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le premier président, en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
par conséquent,
juger l'action de M.[N] irrecevable en ce qu'il n'a pas respecté la clause de conciliation prévue à l'article 13 du contrat d'exercice libéral avant de saisir le conseil de prud'hommes,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SELAS Cerballiance Côte d'Azur
en tout état de cause,
condamner M.[N] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d'incident du 11 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[N] demande de :
dire qu'il relève des seuls pouvoirs de la cour d'appel de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect par lui du préalable de conciliation soulevée par la SELAS Cerballiance Côte d'Azur,
déclarer irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir soulevée par la SELAS Cerballiance Côte d'Azur tirée du non-respect par lui du préalable de conciliation,
débouter la SELAS Cerballiance Côte d'Azur de l'ensemble de ces demandes,
condamner la SELAS Cerballiance Côte d'Azur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
condamner la SELAS Cerballiance Côte d'Azur aux entiers dépens du présent incident.
MOTIVATION :
Selon l'article 789,6°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
Il est de principe, d'une part, que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge et, d'autre part, que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, la question de la recevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes par M.[N], faute de mise en 'uvre de la procédure de conciliation obligatoire, n'a pas été tranchée par le premier juge. Par ailleurs, la fin de non-recevoir ainsi soulevée par la SELAS Cerballiance Côte d'Azur, qui porte sur l'exercice du droit d'agir de M.[N], n'a pas pour effet de remettre en cause la décision du premier juge qui a statué sur le fond du droit. Enfin, une telle fin de non-recevoir porte sur la procédure d'appel. Dès lors, M.[N] ne peut prétendre que la fin de non-recevoir soulevée par la SELAS Cerballiance Côte d'Azur ressort du pouvoir de la cour d'appel.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
Cependant, il est de principe que, en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend.
Il ressort des faits de l'espèce que la convention passée entre M.[N] et la SELAS Cerballiance Côte d'Azur a été qualifiée de convention d'exercice libéral par les deux parties et non en contrat de travail. Dès lors, M.[N] ne peut se prévaloir de l'exception de dispense de conciliation obligatoire préalable à toute saisine d'un juge qui ne s'appliquent qu'au contrat de travail.
L'article 13 (conciliation) de la convention d'exercice libérale litigieuse prévoit que, en cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation du contrat, les parties s'engagent à rechercher un accord amiable devant l'Ordre dont la partie dépend et que, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois, tous les litiges auxquels la convention peut donner lieu, tant pour sa validité que pour son interprétation, son exécution ou sa résiliation, sont, de convention expresse, soumis par la partie la plus diligente à la juridiction compétente du ressort de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, même en cas de pluralité de défendeurs.
Une telle stipulation, qui permet l'identification du tiers en charge de la recherche d'un accord amiable et le délai à l'issue duquel cette recherche d'accord amiable est réputée avoir échouée s'avère constitutive d'une clause de conciliation préalable et obligatoire.
Il est constant que la SELAS Cerballiance Côte d'Azur n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la demande de M.[N] en première instance.
Cependant, l'article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Le caractère tardif de la fin de non-recevoir soulevée par la SELAS Cerballiance Côte d'Azur ne peut faire obstacle à son bien fondé.
M.[N] sera donc déclaré irrecevable.
M.[N], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'apparait pas inéquitable de débouter la SELAS Cerballiance Côte d'Azur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
DECLARONS M.[N] irrecevable en sa demande ;
DEBOUTONS la SELAS Cerballiance Côte d'Azur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M.[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[B] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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