Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00440 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P542
O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/447
du 23 Août 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [E]
né le 05 Avril 1997 à [Localité 2]
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sognon Céline COULIBALY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [B] [F], interprète assermenté en langue russe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Hôtel de la Préfecture
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurent LAPORTE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 18 août 2023 notifié à 16h10, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [E].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 août 2023 de Monsieur X se disant [N] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 19 Août 2023 à 20h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Août 2023 par Monsieur X se disant [N] [E], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17H26.
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Août 2023 à 14 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 21 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 23 Août 2023 à 14 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h50.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [B] [F], interprète, Monsieur X se disant [N] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai été arrêté je ne sais pas pourquoi, on veut m'envoyer en RUSSIE, je ne veux pas participer à la guerre, je ne veux pas tuer des gens. J'étais saoul lorque j'ai été arrêté. Je rentrais chez moi. Je voudrais vivre normalement comme tous les gens. Je suis parti de chez moi la Tchéchénie '.
L'avocat Me Sognon Céline COULIBALY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Assisté de Mme [B] [F], interprète, Monsieur X se disant [N] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne sais pas quoi rajouter '.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Août 2023, à 17H26, Monsieur X se disant [N] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 19 Août 2023 notifiée à 20h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
En l'espèce il résulte des éléments du dossier qu'il n'existe aucune notification des droits à M. [N] [E] dans les conditions de l'article L813-5 à L813-7 du CESEDA, ayant été procédé selon les modalités du régime de la garde à vue.
Le moyen de nullité sera donc accueilli.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons l'exception de procédure.
Infirmons la décision déférée.
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [N] [E],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Août 2023 à 15h36.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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