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Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-40.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.553

Date de décision :

22 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Corderie Prieur, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Corderie Prieur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 430, 454 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que M. Y..., salarié de la société Corderie Prieur, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 18 mai 1995 au 30 avril 1996 ; qu'après avoir été, le 10 juin 1996, déclaré apte par le médecin du travail à un essai de reprise avec une contre-indication, le salarié a été licencié, le 23 juin 1996, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que la décision attaquée mentionne que lorsque la cour d'appel a statué à l'audience du 9 décembre 1999, siégeaient M. Marc, président, M. Z... et Mme Virotte-Ducharme, juges, et qu'à l'audience publique du 2 juin 1999, M. X..., magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qu'il en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ; qu'il en résulte que les juges qui en ont délibéré étaient en nombre pair ; D'où il suit que, par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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