Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 mai 2008, ayant cassé l'arrêt d'une cour d'appel en ce qu'il avait confirmé un jugement ayant condamné la société Safir et melon Guyane (société SAMEG) à payer, avec exécution provisoire à hauteur du tiers, différentes sommes en réparation de leurs préjudices matériels aux sociétés Bellissima, Sports loisirs Cayenne et CA Cartonne, la société SAMEG, qui avait exécuté l'arrêt d'appel, leur a fait délivrer des commandements de payer et procédé à des saisies-attributions à leur encontre, pour obtenir la restitution des sommes qu'elle leur avait versées ;
Attendu que, pour mettre à néant les commandements de payer et les saisies-attributions, l'arrêt retient que la société SAMEG n'était pas titulaire d'un titre exécutoire justifiant la mise en oeuvre d'une saisie-attribution au sens de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992 et qu'elle ne pouvait invoquer qu'un jugement frappé d'appel qui n'était pas passé en force de chose jugée et ne pouvait donc constituer un titre exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2008 constituait le titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes qui n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire par le jugement et qui avaient été versées en exécution de l'arrêt cassé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne les sociétés Bellissima, Sports loisirs Cayenne et CA Cartonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Bellissima, Sports loisirs Cayenne et CA Cartonne, les condamne in solidum à payer à la société Safir et Melon Cayenne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Safir et melon Guyane.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR mis à néant les commandements de payer délivrés au nom de la société SAMEG ainsi que les saisies attribution pratiquées à l'encontre de chacune des sociétés SPORTS LOISIRS CAYENNE, CA CARTONNE et BELLISSIMA ;
AUX MOTIFS QU'« à compter de la signification de l'arrêt de cassation, les parties se trouvent dans l'état où elles étaient avant le prononcé de l'arrêt cassé ; qu'étant tenue, par l'effet de l'exécution provisoire dont il était assorti, de payer le tiers des sommes fixée par le jugement du 22 mai 2004, la société SAMEG était en droit d'invoquer la cassation de l'arrêt du 11 septembre 2006 qui pour le surplus restituait à son appel son effet suspensif jusqu'à la décision de la Cour de renvoi ; que si la société SAMEG pouvait mettre en oeuvre une mesure conservatoire pour assurer la garantie des restitutions dont ses adversaires demeuraient redevables, elle n'était pas titulaire d'un titre exécutoire justifiant la mise en oeuvre d'une saisie-attribution au sens de l'article du décret du 31 juillet 1992, sa créance demeurant incertaine jusqu'à l'arrêt de la Cour de renvoi devenu définitif ; qu'au moment de mettre en oeuvre des saisies attribution, la société SAMEG ne pouvait invoquer qu'un jugement frappé d'appel qui n'était pas passé en force de chose jugée et ne pouvait donc constituer un titre exécutoire selon la définition qu'en donne les articles 501 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il convient d'infirmer la décision entreprise, de déclarer nuls les commandements délivrés faute de titre exécutoire ainsi que les saisies attributions pratiquées par la société SAMEG » ;
ALORS QUE, l'arrêt qui casse et annule une décision ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cette décision ; que, l'arrêt de cassation, qui replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, constitue un titre exécutoire, permettant à la partie demanderesse au pourvoi de poursuivre sur les biens de la partie défenderesse à la cassation l'exécution forcée de sa créance, en restitution des sommes versées en exécution de la décision atteinte par la cassation ; qu'en retenant, malgré la cassation de l'arrêt du 11 septembre 2006, que la société SAMEG n'était pas titulaire d'un titre exécutoire justifiant la mise en oeuvre d'une saisie-attribution au sens de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992, sa créance demeurant incertaine jusqu'à l'arrêt de la Cour de renvoi devenu définitif, la société SAMEG ne pouvant invoquer qu'un jugement frappé d'appel qui n'était pas passé en force de chose jugée et ne pouvait donc constituer un titre exécutoire selon la définition qu'en donne les articles 501 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile.
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