Cour de cassation, 23 février 1988. 86-15.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.696
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance LE CONTINENT, dont le siège est à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre B), au profit :
1°/ de Monsieur Albert MARTIN X...,
2°/ de Monsieur Manuel MARTIN X...,
demeurant tous deux à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), ...,
3°/ de Madame France A..., demeurant à Saint-Vast (Oise), ...,
4°/ du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
5°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, dont le siège est à Creil (Oise), rue Ribot BP 20,
défendeurs à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Madame Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président, faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les Consorts Martin Y..., Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie de Creil ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1986), que M. Alberto Martin X..., alors qu'il conduisait une automobile appartenant à son père, M. Manuel Martin X..., a occasionné un accident au cours duquel Mme Z... a été blessée ; que la compagnie Le Continent, auprès de laquelle ce dernier avait assuré le véhicule, a refusé sa garantie au motif que M. Alberto Martin X... n'aurait pas eu la qualité de conducteur autorisé lors de l'accident ;
Attendu que la compagnie Le Continent fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir les conséquences dommageables de l'accident, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que si l'assuré avait prêté sa voiture à son fils la veille de l'accident, il se serait enquis du sort de celle-ci avant de déposer une plainte pour vol dont le caractère spontané rendait suspecte la rétractation ultérieure dictée par la connaissance de l'accident ; que l'arrêt attaqué n'a pas davantage répondu à l'argumentation de la compagnie d'assurances tirée de ce que si la police autorisait la conduite habituelle par deux conducteurs dont l'assuré, le second conducteur était le conjoint de l'assuré à défaut d'autre indication que l'assuré n'avait pas fournie, que l'absence de rachat de la franchise jeune conducteur impliquait nécessairement que M. Manuel Martin X... n'avait pas l'intention de faire conduire même occasionnellement la voiture par son fils, de telle sorte que la cour d'appel a tiré du fait retenu par elle des conclusions incompatibles avec celles que ce fait impliquait ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées en retenant que le contrat d'assurance prévoyait la conduite par deux conducteurs et une franchise "jeune conducteur ou permis de moins de deux ans", ce qui révélait l'intention "qu'avait le souscripteur d'anticiper sur l'obtention par son fils Alberto du permis de conduire, qui a été effective quelques jours plus tard" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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