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Tribunal Administratif de Rennes, 03 décembre 2024. 2406242

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2406242

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points au solde de points affecté à son permis de conduire. Vu : - la demande de régularisation adressée à M. B le 23 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). " 3. Il est constant que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 23 octobre 2024. L'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été reçu par M. B le 23 octobre 2024 à 13 h 11. En dépit de cette demande de régularisation, si M. B a produit une copie-écran du site https://mespoints.permisdeconduire.gouv.fr qui mentionne d'ailleurs que " Le solde de points affiché ci-dessus est exclusivement destiné à votre usage personnel ", il n'a toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 3 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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