Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Josette, inculpée d'assassinat,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 décembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que la lettre adressée par la demanderesse au procureur général près la cour d'appel de Versailles et jointe au dossier de la procédure ne constitue pas le mémoire personnel prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale ; Que, par suite, aucun moyen n'ayant été produit dans le délai légal suivant la réception de la procédure le 16 février 1989 au greffe de la Cour de Cassation, la demanderesse doit être déclarée déchue de son pourvoi en application du texte susvisé ; DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi
La condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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