Cour de cassation, 07 janvier 1988. 86-42.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.174
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE DE BRUAY, société anonyme, dont le siège social est sis à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), ..., représentée pr son président-directeur général en exercice, Monsieur Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Ranchicourt (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Capron, avocat de la société Clinique Médico-Chirurgicale de Bruay, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société "Clinique médico-chirurgicale de Bruay-en-Artois" fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 mars 1986) d'avoir décidé que M. Y..., qu'elle avait engagé à compter du 1er avril 1979 en qualité d'homme d'entretien, à la catégorie n° 27 et au coefficient 201 selon la classification des emplois de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée, possédait, au 1er mai 1984, la qualité d'ouvrier qualifié d'entretien, grille n° 28 et coefficient 244, alors, selon le pourvoi, que, dès lors qu'il résulte de l'article 22 de la convention collective précitée, applicable en l'espèce, que l'ouvrier qualifié d'entretien est un ouvrier possédant un CAP ou ayant acquis une pratique professionnelle justifiée par des références, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Y... était titulaire d'un CAP ou avait acquis une pratique professionnelle justifiée par des références, a, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article 22 de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur reconnaissait que M. Y... avait bien acquis une longue pratique professionnelle et ne contestait pas, d'une part, que celui-ci avait été chargé des fonctions correspondant à celles de l'emploi n° 28 et, d'autre part, qu'un homme d'entretien exerçant l'emploi n° 28 n'aurait pas exécuté des tâches différentes de celles confiées à M. Y..., qui était seul pour les accomplir ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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