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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-83.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.543

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 25 juin 1993, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 240, 254, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises composée de la Cour et de neuf jurés parmi lesquels figurait le juré n° 20, M. Ghislain Bachelet ; "alors qu'il résulte de la liste de session définitivement établie après les opérations de révision du 14 juin 1993, que le juré n° 20 désigné par le sort était M. Ghislain Bachellez ; que dès lors, en l'état de cette contradiction existant entre les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la liste de session, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la Cour" ; Attendu que quelque regrettable que soit l'erreur rapportée au moyen, sur le nom patronymique du juré titulaire n° 20 ayant participé au jugement de l'affaire, la Cour de Cassation, au vu des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer qu'il s'agit d'une seule et même personne ; que dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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