Cour de cassation, 15 février 1993. 92-83.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.370
Date de décision :
15 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CAMARA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 mai 1992, qui, pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, escroquerie, l'a condamné à 4 années d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 164, 405, 406, 408 du Code pénal, 67 et 68 du décret de la loi du 30 octobre 1935, des articles 8, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble pour violation des droits de la défense et excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avril 1985 à mars 1991, tant des faits qui avaient été compris dans l'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle que des faits qui avaient été exclus de la poursuite comme déclarés prescrits par ladite ordonnance, et l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à 100 000 francs d'amende ;
"aux motifs que, contrairement aux énonciations du jugement, la Cour n'écartera pas le montant de 7 527 745,12 francs résultant des falsifications de chèques, ces faits n'étant pas atteints par la prescription qui n'a commencé à courir que du jour où ils étaient découverts ;
"alors, d'une part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, c'est après que l'extinction de l'action publique eut été constatée par l'ordonnance de renvoi s'agissant des faits d'escroquerie, de falsification de chèques et usage, de faux en écritures privées et usage, commis au préjudice des sociétés BO et ECM, antérieurement au 18 décembre 1987 dont Abdoulaye Y... avait été inculpé, que le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui a constaté dans son jugement du 20 décembre 1991 la prescription de ces faits ; que la cour d'appel qui a déclaré la culpabilité du prévenu d'avril 1985 à mars 1991 des chefs de la poursuite, sans constater que ce dernier ait accepté d'être jugé sur des faits dont elle n'était pas saisie, distincts de ceux visés par la prévention, a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pourvoirs ;
"alors, d'autre part, que s'agissant des faits de falsification de chèque commis entre avril 1985 et le 18 décembre 1987, l'arrêt attaqué, qui n'a nullement relevé la date à laquelle ces derniers avaient été découverts comme date à laquelle la prescription avait commencé à courir, manque à tout le moins de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de renvoi à laquelle il se réfère mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a déclaré Abdoulaye Y... coupable dans les termes de la prévention, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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