Cour d'appel, 05 juillet 2010. 09/04707
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/04707
Date de décision :
5 juillet 2010
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RG N° 09/04707
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 05 JUILLET 2010
Appel d'une décision (N° RG F09/00009)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURG0IN JALLIEU
en date du 08 octobre 2009
suivant déclaration d'appel du 14 Novembre 2009
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Denis BUFFAROT (avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU)
INTIMES :
Maître [S] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
L'AGS - C.G.E.A. D'[Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tous les deux représentés par la SCP FOLCO - TOURETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2010.
L'arrêt a été rendu le 05 Juillet 2010.
RG N°09 04707 AR
[M] [P] a été engagés par la société Guillaud et fils par contrat à durée indéterminée courant février 1998.
La société Guillaud et fils a cédé son fonds de commerce à la société L R, entreprise de maçonnerie de moins de 10 salariés, le 29 avril 2008. Le contrat de travail du salarié a été transféré.
Courant octobre 2008, [M] [P] a été informé par son employeur de la modification de son lieu de prise de fonction, celui-ci devant avoir lieu à la [Localité 10] alors qu'il avait eu lieu précédemment à [Localité 11].
Par courrier du 20 novembre de son conseil, le salarié a refusé la modification de son lieu de fonction estimant qu'elle constituait une modification du contrat de travail.
A partir du 9 décembre 2008, il n'a pu été présent à son travail.
Le 15 décembre 2008, il a fait l'objet d'une mise en demeure de justifier de son absence.
Le 30 janvier 2009, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée.
[M] [P] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, qui par jugement du 6 octobre 2009 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par [M] [P].
La société a fait l'objet d'un jugement en liquidation judiciaire le 22 septembre 2009.
Par conclusions régulièrement déposées et oralement l'audience, [M] [P] sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de dire que la modification du lieu de prise de fonction s'analyse en une modification du contrat de travail, que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la SARL LR les sommes suivantes :
- 3.925,50 euros d'indemnités de licenciement,
- 3.568,64 euros de préavis outre congés payés afférents,
- 16.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la SARL LR les sommes de :
- 3.925,50 euros d'indemnité de licenciement,
- 3.568,64 euros d'indemnité de préavis outre congés payés afférents,
Il demande en outre à la Cour de dire et juger que l'arrêt sera commun est opposable à l'AGS CGEA.
Il fait valoir qu'il prenait ses fonctions tous les matins à [Localité 11], que l'employeur a entendu modifier unilatéralement ce lieu de prise de fonction, en le fixant à la [Localité 10], malgré son refus.
Il souligne que le temps de trajet entre [Localité 11] et la [Localité 10] est de 42 minutes dans des conditions de circulation normale, ce qui signifie ce qui signifie 80 minutes de trajets supplémentaire par jour, sans rémunération,
que [Localité 11] et la [Localité 10] ne font pas partie du même secteur géographique, [Localité 11] se rattachant à la zone d'emploi de [Localité 9], la [Localité 10] se rattachant à la zone d'emploi de [Localité 14].
Il relève qu'il a informé son employeur de son intention de ne pas accepter la modification de son contrat et, que la SARL LR ne pouvait lui imposer des contraintes particulières au seul motif qu'elle préférait faire l'économie des travaux de mise en conformité.
Il fait valoir que le 9 décembre, il a attendu comme tous les matins devant son domicile et que M. [J] ne s'est pas présenté, qu'il n'avait aucune possibilité de se rendre matériellement au nouveau dépôt, qu'il n'était pas en possession d'un véhicule pour effectuer les déplacements, que ce véhicule mis à sa disposition par l'employeur se trouvait au nouveau dépôt à la [Localité 10] et que les clés ne lui ont jamais été fournies.
Par conclusions régulièrement déposées et oralement à l'audience, Me [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LR, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter [M] [P] de l'intégralité de ses demandes.
Il fait valoir que le 4 octobre 2008, la société a informé ses salariés de la modification du dépôt de la société à compter du 15 octobre 2008,
que le changement de dépôt a eu lieu car l'assureur de la société refusait d'assurer le bâtiment situé à [Localité 11] du fait de sa vétusté et de l'absence de protection vol et incendie, que la société a donc agi dans l'intérêt de l'entreprise,
que devant la persistance du salarié à refuser de se présenter sous son lieu de travail, la société n'a pas eu d'autre choix que de procéder à son licenciement pour faute grave le 30 janvier 2009.
Il soutient que la mutation du salarié au sein d'un même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail, que les villes de [Localité 11] et de la [Localité 10] dépendent de la même chambre de commerce d'industrie et sont situées toutes les deux dans le même bassin d'emploi du Nord Isère, qu'en refusant la modification de son lieu de prise de fonction et en abandonnant son poste, le salarié a commis une faute grave que son employeur a légitimement sanctionné.
L'AGS faire assomption de cause avec Me [V] et rappelle les conditions et limites de sa garantie
Motifs
Attendu qu'il résulte du courrier du 28 octobre 2008 du cabinet d'assurances de la société (pièce n° 4) que le bâtiment abritant le dépôt de [Localité 11] ne pouvait plus être assuré du fait de sa vétusté ; que cette absence de couverture a contraint l'employeur a changer le lieu du dépôt de la société ;
Attendu qu'il n'est pas contesté, quand bien même seul un courrier adressé un autre salarié a été produit, que la société LR a informé les salariés par courrier du 4 octobre 2008, que le dépôt ne serait plus situé [Adresse 2] mais au lieu-dit [Localité 12] et qu'ils devaient y être présents tous les matins à 7h30 ;
Attendu qu'il résulte du courrier du 10 novembre adressé par l'employeur au salarié, que celui-ci a fait part de son mécontentement par un courrier du 21 octobre 2008, qui ne figure pas au dossier ;
qu'en réponse à ce courrier, la SARL LR l'a informé le 10 novembre 2008, des motifs du changement de lieu de prise de fonction, à savoir le refus de l'assureur d'assurer le local et qu'elle considérait qu'il s'agissait d'une modification du lieu de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ;
qu'elle précisait qu'afin de faciliter les déplacements, un véhicule de l'entreprise était mis à la disposition des salariés pour les trajets domicile- lieu de fonction ;
Attendu que par courrier du 20 novembre, les salariés de l'entreprise ont indiqué, par l'intermédiaire de leur conseil, qu'ils considéraient que la modification de leur lieu de prise de fonction s'analysait en une modification de leur contrat de travail et qu'ils refusaient cette modification ;
Attendu que [M] [P] a repris ses fonctions le 24 novembre à la suite d'un arrêt de travail, mais ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 9 décembre ;
que par courrier du 10 décembre 2008, il a fait valoir que depuis sa reprise de travail, il avait été amené au chantier et ramené à son domicile par l'employeur, qu'il avait attendu le 9 décembre, mais que personne n'était venu le chercher puis qu'il avait vainement tenté de contacter son employeur par téléphone ;
Attendu qu'il a été mis en demeure le 15 décembre de justifier de son absence ;
Attendu que le salarié ne s'est pas présenté sur son nouveau lieu de travail ;
Attendu que par courrier du 8 janvier 2000 la société lui a rappelé que si le gérant de la société était effectivement passé le chercher du 24 novembre au 5 décembre, cette situation était temporaire en raison d'un chantier situé à [Localité 13] et qu'il aurait dû se présenter au dépôt à compter du 9 décembre 2008, comme cela lui avait été indiqué dans le courrier du 4 octobre 2008 ; que ce courrier faisait mention d'une lettre de convocation a un entretien préalable par courrier séparé ;
qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 13 janvier 2009;
Attendu que par courrier du 30 janvier 2009, le salarié a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée ;
Attendu que les villes de la [Localité 10] et de [Localité 11], distantes de 36 kilomètres sont toutes deux situées dans le nord du département de l'Isère, qu'elles dépendent de la même chambre de commerce et d'industrie ; qu'il convient par conséquent de considérer qu'elles se situent dans le même secteur géographique ; que le changement du lieu de travail ne constitue par conséquent qu'une modification des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ;
Attendu qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que la modification du lieu de travail a été effectuée pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ni de retenir la mauvaise foi de l'employeur ;
Attendu que l'employeur a par ailleurs mis à la disposition de ses salariés un véhicule pour se rendre sur leur nouveau lieu de travail ;
qu'il n'est pas établi ni même soutenu, que ce changement de lieu de travail, qui imposait au salarié d'effectuer un temps de trajet nettement supérieur à celui effectué précédemment, ait bouleversé sa vie privée et familiale ;
Attendu en conséquence, que refus persistant du salarié de rejoindre son poste de travail, malgré la mise en demeure dont il a fait l'objet est constitutif d'une faute grave ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.
- Condamne [M] [P] aux dépens
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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