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Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-86.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.493

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1990, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénale et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Stéphane X... ; "aux motifs que, le prévenu "excédé" par le bruit, avait, de nuit, tiré par sa fenêtre, en direction de l'endroit situé à "une distance de 65 mètres", d'où provenait de la musique, et avait blessé un jeune garçon ; que, "dans ces conditions, l'infraction se trouve réalisée tant dans sa matérialité, réalisée par les coups de feu et par la blessure du jeune garçon, que dans son élément intentionnel, caractérisé par l'orientation consciente du tir à relativement courte distance, sa réitération et le fait que Gérard Z... a été reconnu responsable de ses actes" ; "alors que, si constitue une violence volontaire le fait d'occasionner des blessures à une personne autre que celle que voulait atteindre l'agent, encore faut-il qu'il résulte des circonstances relevées par les juges que le propos délibéré de celui-ci ait bien été de porter une atteinte corporelle à une personne ; qu'il n'en va pas ainsi en l'état d'un tir ouvert dans l'obscurité à une distance appréciable de la prétendue cible" ; H Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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