Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n°513, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7YJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02752
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAID, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[L] [E]
Actuellement hospitalisé au CH [1]
Informé le 16 septembre 2024 à 16h34, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem Fiawoo, avocat commis d'office au barreau d'Evry, informé le 16 septembre 2024 à 16h34
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CH [1]
Informé le 16 septembre 2024 à 16h34 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. PIETRI, avocat général,
Informé le 16 septembre 2024 à 16h00, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 17h42 ;
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [L] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 1er juillet 2024, et placée à l'isolement le 10 septembre 2024 à 16h56, deux décisions médicales étant rendues chaque 24 heures.
Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 15 septembre 2024 à 14h22 qui a prolongé la mesure d'isolement.
Par l'intermédiaire de son avocat, l'intéressée a interjeté appel le 16 septembre 2024 à 12h57.
L'appel relève les moyens suivants :
- La requête, qui n'est pas suffisamment motivée, est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de de l'établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte.
-L'information donnée au patient est parcellaire, aucune signature du patient n'est jointe ne permettant ainsi pas au juge des libertés de la détention de vérifier si le droit à l'information est respecté. L'ordonnance ne répond pas aux arguments développés dans les conclusions, de la proportionnalité de la mesure ou du défaut de justification d'information de la patiente et de sa famille, violant ainsi l'article 455 du CPC.
Il est noté qu'il est fait état dans les conclusions du défaut d'information à 'Mme [R]' qui n'est pas la patiente du présent dossier.
- Sur le bien-fondé de la décision :
-les certificats médicaux font mention d'une « imprévisibilité du comportement » avec risque hétéroagressif, sans d'autres précisions. L'imprévisibilité du comportement n'est pas un motif permettant de caractériser un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui. Il est également précisé que la patiente serait tendue. Il n'est pas caractérisé de risque grave de dommage immédiat et imminent.
Elle demande en conséquence la mainlevée de la mesure d'isolement.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 16 septembre 2024 à 16 heures 34, concluant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIVATION,
1. Sur la saisine du juge, la motivation de la requête et la délégation de signature de son auteur
S'il n'est pas contesté que la requête saisissant le juge doit être motivée et signée par le directeur d'établissement ou son représentant, la critique de la régularité de la saisine n'est pas fondée dès lors que, d'une part, à l'article 2 de la décision 23.2024 du 2 mai 2024, le directeur de l'établissement [1] a donné délégation de signature à Mme [G] pour tous actes dont les 'saisines' des juges, d'autre part, la lecture de la requête permet de constater une motivation, dont le fond sera discuté ci-après. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le moyen manque en fait.
2. Sur l'information du patient ou de sa famille
Il y a lieu de mettre en balance, lors de l'appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé.
En l'espèce, il est systématiquement mentionné soit que le patient a été informé dans les conditions que permettent son état, soit qu'il n'est pas en mesure de comprendre la notification, ce qui était le cas notamment le 13 septembre 2024. Les conclusions d'appel ne comportent aucun développement sur les informations qui auraient été manquantes pour lui ou pour sa famille. En l'espèce, il est systématiquement mentionné que la patiente a été informée dans les conditions que permettent son état et les conclusions d'appel ne comportent aucun développement sur les informations qui auriaent été manquantes pour elle ou pour sa famille.
Les éléments de régularité contestés dans les conclusions, notamment en ce qu'ils font référence à un défaut d'information à 'Mme [R]', ne paraissent pas correspondre à la situation du présent dossier.
En l'absence d'irrégularité liée à un défaut d'information qui porterait atteinte aux droits de la personne, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la procédure est régulière.
3. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la mesure
Selon l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment que « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(')
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. »
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que deux décisions médicales produites la précédente décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire qui a statué le 12 septembre à 20h40.
Après cette décision, la mesure a fait l'objet de nouvelles prescriptions médicales :
- le 13 septembre à 10h41et 22h45
- le 14 septembre à 10h15 et 22h42,
- le 15 septembre à 10h40
A la date de la saisine du juge, le 15 septembre, la dernière indication médicale pour l'isolement portait les indications suivantes : 'Nécessite une mesure prolongation d'isolement au regard des motifs suivants : Patient délirant à thématique mystique et à mécanisme interprétatif, imaginatif. Elle dit dormir dans la meme chambre que les cadavres et le serpent, elle est dans le déni de ses troubles avec un risque de passage à l'acte auto et hétéroagressif. Je certifie que l'état de santé du patient et la nécessité de maintenir la mesure ont été évalué toutes les 12 heures depuis le début de cette mesure.'
Cette évaluation n'est pas sérieusement contestée par l'intéressée, dans un contexte où de très nombreuses évaluations vont dans le sens d'une difficulté à contenir l'agressivité de la personne sans mettre en oeuvre des moyens exceptionnels et de dernier recours.
A ce jour, le maintien de l'isolement est donc proportionné aux comportements de la personne au regard de ses troubles, de sa volonté d'échapper aux soins et des risques d'imprévisibilité et d'hétéragressivité persistants. Il s'en déduit que, dans un telcontexte , le patient reste imprévisible avec un risque de mise en danger de lui-même et des autres qui justifie le maintien de la mesure de dernier recours que constitue l'isolement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens présentés par l'avocat de Mme [E] et d'autoriser la poursuite exceptionnelle de son isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONNFIRME l'ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait, jugé le 17 SEPTEMBRE 2024 à 10h30
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 SEPTEMBRE 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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