Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 31 janvier 1978 en qualité d'électromécanicien par la société Raclet, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Trigano, a été nommé en 1979 délégué syndical ; que son coefficient de rémunération qui est passé le 1er avril 1980 de 165 à 175, puis le 1er juillet 1983 à 185 n'a plus été modifié par la suite ; qu'après suspension du contrat de travail pour maladie et reprise du travail à mi-temps thérapeutique, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 octobre 1999, inapte au métier d'électro mécanicien et apte à un poste sans port de charges lourdes, ni travaux sur échelle, ni station debout prolongée et sans posture bras en l'air ; qu'il a alors été affecté à des postes de production comportant la possibilité de s'asseoir ; que sur recours du salarié, l'inspecteur du travail a, par décision du 27 décembre 2001, annulé cet avis en invitant l'employeur à faire procéder à une nouvelle visite médicale ; que le 10 janvier 2002, le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste d'électro mécanicien sans port de charges lourdes, sans travail en hauteur, sans station debout prolongée et sans effort important, cet avis ayant été confirmé ensuite les 24 juillet 2003 et 22 juillet 2004 lors de visites périodiques ; que le 7 novembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part, sa réintégration dans ses fonctions d'électromécanicien et, d'autre part, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour discrimination ; que M. X... ayant été mis à la retraite le 21 juillet 2006, il a renoncé, devant la cour d'appel, à sa demande de réintégration et sollicité des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de le réintégrer dans son poste d'électromécanicien à compter de la décision d'annulation de l'inspecteur du travail ;
Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et l'avis de l'inspecteur du travail sur le recours dont il a été saisi ; qu'il en résulte que lorsque la décision administrative conclut à l'aptitude du salarié à son poste de travail, l'employeur, qui l'avait affecté à un autre emploi du fait de la déclaration d'inaptitude, doit le réintégrer dans ses précédentes fonctions ; qu'en cas de difficultés, l'employeur est tenu de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour non réintégration dans l'emploi d'électromécanicien, l'arrêt retient qu'il n'était pas facile, deux ans après la déclaration d'inaptitude de 1999, à l'employeur de savoir à quel poste il devait affecter M. X..., que ce dernier n'a pas subi de baisse de rémunération et n'apporte pas le moindre commencement de preuve du fait que la société Raclet n'aurait pas respecté en l'espèce les dispositions des articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail alors applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'après annulation par décision de l'inspecteur du travail de la déclaration d'inaptitude au poste d'électromécanicien notifiée le 2 janvier 2002 et confirmation par avis successifs du médecin du travail de son aptitude à ce poste sous certaines réserves, M. X... n'avait pas été réintégré dans ses précédentes fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-45, alinéa 4 et L. 412-2, alinéa 1 devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la société Trigano démontre qu'au moins cinq des six salariés auxquels se compare actuellement M. X... étaient eux aussi syndiqués de sorte que ce ne peut être en vertu d'une prétendue discrimination syndicale que l'appelant a été maintenu, pour l'essentiel, à son niveau de rémunération initial (ou au moins, n'a pas bénéficié des mêmes promotions que ces salariés), que d'ailleurs le simple examen d'un compte rendu de la réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société Trigano démontre que la quasi-totalité des représentants du personnel de cette société concluait à l'absence de discrimination de la même société à l'égard de son ancien salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées étaient justifiées par des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables, étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Trigano MDC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trigano à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE : force est de constater, en premier lieu, avec la société Trigano, qu'il n'était pas facile – c'est le moins qu'on puisse dire pour la société Raclet au moins jusqu'au 2 janvier 2002, date de notification d'une décision de l'inspection du travail qui existe actuellement comme telle (de sorte que les divers développements consacrés par la société Trigano à cette décision sont aujourd'hui sans intérêt), mais soit, tout de même…plus de deux ans après l'avis d'inaptitude initialement émis par médecin conseil compétent ayant, toujours initialement , conclu à l'inaptitude de Jean X... à son ancien emploi d'électromécanicien (cf les pages 8 et suivantes des conclusions d'appel de la société Trigano, dont la teneur est, en fait, intégralement adoptée), de savoir à quel poste elle devait alors affecter Jean X... ; qu'en second lieu rien ne permet de conclure que la société Raclet aurait entendu à cette occasion « discriminer » son ancien salarié, qui n'a jamais subi une moindre baisse de sa rémunération, dès lors notamment, d'une part, que le 24 juillet 2003 encore, le même médecin du travail, « passant outre » à l'avis (tardif, mais définitif) de l'inspection du travail, avait dressé une nouvelle « fiche d'aptitude » avec réserves (c'est-à-dire « pas de charges supérieures à 20 kgs, pas de travail en hauteur, pas de station debout prolongée, pas d'efforts importants de manière générale »…) alors que, dans le même temps, Jean X..., fraichement élu en qualité de conseiller régional, se présentait lui-même dans la presse locale comme « un homme, à tout juste 60 ans, qui lance encore le disque et le poids et continue de sauter à la perche en compétition »…et de l'autre, que l'unique pièce produite sur ce point aux débats par Jean X..., à savoir le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Raclet, démontre seulement que, le 29 janvier 2001, celui-ci a embauché un simple mécanicien d'entretien, ce qui n'a rien à voir avec un électromécanicien et dément à soi seul la simple allégation de Jean X... aux termes de laquelle la société Raclet lui aurait à l'époque « menti » en lui affirmant qu'elle n'employait plus aucun électromécanicien ;
Qu'en bref, Jean X... dont la bonne foi est à l'évidence relative, n'apporte pas le moindre commencement de preuve du fait que la société Raclet n'aurait pas respecté en l'espèce les dispositions des articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail, ce qui est d'ailleurs un autre débat ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié apte avec réserves à son poste dans l'entreprise doit conduire l'employeur à proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir qu'il n'avait jamais été réintégré dans ses anciennes fonctions en dépit des différents avis d'aptitude émis par le médecin du travail à son égard et qu'il avait été successivement muté sur des postes de travail subalternes ; qu'en énonçant pour débouter le salarié de sa demande, qu'il n'apportait pas le moindre commencement de preuve du fait que la société Raclet n'aurait pas respecté en l'espèce les dispositions des articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail, sans relever quelles étaient les mesures que l'employeur avait mises en oeuvre pour justifier du respect de son obligation, la cour d'appel à inversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 devenu l'article L. 1226-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
AUX MOTIFS QUE : la société Trigano démontre, par production aux débats des documents correspondants, qu'au moins cinq des six salariés auxquels se compare actuellement Jean X... étaient eux aussi syndiqués, à un titre ou à un autre (cf les pages 16 et 17 des écritures d'appel de cette société, dont la teneur est, après examen de ces documents, intégralement adoptée), de sorte cette fois ci que ce ne peut être en vertu d'une prétendue discrimination syndicale que l'appelant a été maintenu, pour l'essentiel, à son niveau de rémunération initial (ou au moins, n'a pas bénéficié des mêmes promotions que ces salariés) ; Que d'ailleurs le simple examen d'un compte rendu de la réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société Trigano démontre cette fois ci que la quasi-totalité des représentants du personnel de cette société concluait à l'absence de discrimination de la même société à l'égard de son ancien salarié, sans même parler de propos beaucoup plus durs tenus par l'un de ces représentants à l'égard de Jean X... (cf la pièce n° 46 de la société Trigano à laquelle il est expressément renvoyé) ;
Qu'en bref là encore, il n'est nullement établi, ne serait ce qu'à priori et contrairement à ce qui a pu être estimé en première instance, soit que la société Raclet n'aurait pas satisfait, peu ou prou, à son obligation de reclassement, soit que Jean X... aurait été victime d'une quelconque discrimination, syndicale ou autre ;
ALORS QU'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière de l'intéressé, notamment au regard de celle des salariés justifiant de diplômes et d'une ancienneté équivalents ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui s'est bornée à relever que d'autres salariés syndiqués avaient bénéficié de hausse de salaires de sorte que ce ne pouvait être en vertu d'une discrimination syndicale que M. X... avait été maintenu à son niveau de rémunération initial, sans rechercher, comme l'y invitait M. X... si sa carrière s'était normalement déroulée, s'est prononcée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 alinéa 1, devenu l'article L. 2141-5 et L. 122-45 alinéa 4 devenu L 1134-1 du code du travail.