Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 835 F-D
Pourvoi n° T 19-12.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. M... J... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.190 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atoll, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...] , représentée par M. T... H..., pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Atoll,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atoll et de la société BCM, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2018 ), M. R... a été engagé par la société Atoll le 21 juin 2010, en qualité de chef d'atelier, statut cadre, le contrat de travail étant soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
2. Reprochant à son employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3. Il a été licencié par lettre du 29 juillet 2014.
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que des éléments de nature à étayer sa demande et qu'il appartenait à l'employeur de fournir au juge des éléments susceptibles de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant néanmoins ses demandes au titre des heures supplémentaires au motif que l'employeur produit l'horaire collectif de travail démontrant que le salarié travaillait en équipe soit le matin (de 6 heures à 14 heures), soit le soir (de 14 à 22 heures), quand un tel élément n'était aucunement de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié produisait des éléments préalables qui pouvaient être discutés par l'employeur et qui étaient de nature à étayer sa demande, retient que la société produit l'horaire collectif de travail démontrant que le salarié travaillait en équipe soit le matin (de 6 heures à 14 heures), soit le soir (de 14 à 22 heures), qu'il en résulte que les pièces produites par l'intéressé ont été essentiellement constituées par lui-même, que l'attestation de M. P... qui n'a travaillé pour la société que du 1er avril 2011 au 8 août 2011 est affectée par l'incapacité du témoin à rapporter les faits dont il témoigne, que les attestations des deux autres collègues, notamment sur le travail tous les samedis sont contredites par la main courante déposée par l'intéressé et sont rédigées dans des termes généraux sans qu'il soit établi que ces personnes ont été réellement témoins des faits rapportés, que l'amplitude horaire invoquée par le salarié, sans discernement entre les différentes journées, sans mentionner les temps de pause et de déjeuner ou de dîner n'est pas crédible, que le salarié ne peut faire grief à l'employeur de ne pas produire l'intégralité des relevés de télépéage alors même qu'il résulte des relevés produits que ceux-ci ne mentionnent pas les horaires de passage du véhicule, qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, il n'apparaît pas établi que le salarié ait effectué les heures supplémentaires alléguées.
10. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième et/ou troisième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande afférente à l'exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
12. La cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, de ce pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en se fondant sur le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. R... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et tendant à la réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Atoll aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Attol et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire et indemnités de rupture au titre du repositionnement conventionnel.
AUX MOTIFS propres QUE la convention collective des ingénieurs de la métallurgie applicable prévoit au titre de la grille de classification : Position II: poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifiques, techniques, administratifs, commerciaux ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; position III A : fonctions mettant en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité ; la position A s'applique aux cadres qui exercent des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité : - dont les activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même ; - ayant une place hiérarchique le situant au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés sous son autorité ou bien qui comporte dans les domaines scientifiques, techniques, administratifs, commerciaux ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions ; il en résulte que la position II prévoit une évolution à l'ancienneté sur 18 années ; en outre, la position III A stipule qu'elle s'applique aux «fonctions mettant en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité »; la définition de cette position implique nécessairement la réunion d'au moins deux éléments à savoir un diplôme d'ingénieur ou un expérience équivalente et une expérience étendue correspondant au niveau de connaissance requis ; elle induit une très haute valeur ajoutée ; il est constant que Monsieur R... a été embauché en qualité de chef d'atelier statut cadre ; Monsieur R... produit un curriculum vitae (pièce appelant n° 33) mentionnant un CAP en 1990 et un niveau BAC pro en 1992 en maintenance des systèmes mécaniques et productiques ; contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures (p. 11), il ne justifie pas être lauréat du baccalauréat professionnel ; sur le plan de l'expérience professionnelle, il met en avant trois missions de 8 mois ; par ailleurs, il est constant qu'il a travaillé pour une société ACS, toutefois, il ne produit aucun document en lien avec son activité dans cette société ; Monsieur R... ne justifie pas d'une ancienneté antérieure à son embauche par la société Atoll dans des fonctions de cadre ; il ne démontre pas qu'il aurait du être placé dès son embauche en position cadre II ; il résulte de la grille de rémunération annexée à la convention collective applicable que la rémunération de Monsieur R... à son embauche correspondait à un niveau de cadre débutant position I coefficient 92 ; après deux années d'ancienneté, il a accédé à la position II coefficient 100 ; la société Atoll admet que la position et le coefficient n'ont pas été mentionnés sur les premiers bulletins de salaire de Monsieur R... et que l'omission a été réparée en novembre 2013 dès que le salarié a soulevé la difficulté ; en l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur R... qu'il a toujours été classé comme cadre et à compter de février 2014 il s'est vu attribuer le coefficient 92 ; l'employeur ne conteste pas l'erreur de coefficient mais démontre que la rémunération de Monsieur R... a toujours correspondu à compter de l'année 2012 à une rémunération correspondant à tout le moins à celle relevant du coefficient 100 ; Monsieur R... soutient qu'il occupait des fonctions supérieures à Messieurs F... et Y... respectivement responsable d'équipe de secteur et affecté au contrôle des commandes la gestion du stock et l'approvisionnement, toutefois, il ne démontre pas que ceux-ci ou tout autre salarié placé sous ses ordres avait le statut de cadre ; de plus l'avertissement du 2 mai 2012 reproduit ci-dessus lui signifie expressément qu'il doit se soumettre aux demandes et aux recommandations du chef atelier journée Monsieur Y... ; il produit : - l'attestation de Monsieur P... (pièce n° 35) aux termes de laquelle Monsieur R... est désigné comme « un excellent chef d'atelier » et que « il gérait tous les postes de l'atelier et la gestion des commandes pour la découpe et l'approvisionnement machine [...] »; l'attestation de Monsieur S... (pièce n° 36) aux termes de laquelle « recruté pour pallier à la charge de travail du chef d'atelier Monsieur R..., Monsieur W... m'avait demandé de soulager le chef d'atelier [...] avant mon arrivée, Monsieur R... s'occupait de tout »; plusieurs courriels (pièce appelant n° 30) qui mettent en évidence que Monsieur R... était en relation avec des tiers à l'entreprise, notamment des fournisseurs de matériel, sans toutefois qu'il puisse se déduire de ces pièces que Monsieur R... assumait un poste d'encadrement supérieur ; il convient de relever que la société Atoll a été créée en 2010, qu'elle s'est structurée progressivement sans qu'il puisse s'en déduire que Monsieur R... assumait des fonctions mettant en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité correspondant à la position III ; Monsieur S... atteste de faits antérieurs à son embauche et, ainsi que Monsieur P... ne décrit pas des fonctions relevant de la position III susceptibles d'avoir été assumées par Monsieur R... ; dans ces conditions, Monsieur R... ne démontre pas qu'il relevait de la position III correspondant à la position la plus élevée ; ainsi, Monsieur R... ne peut faire grief à son employeur de lui avoir versé une rémunération correspondant à la position II de la convention collective des cadres de la métallurgie.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur M... J... R... a été embauché pour exercer les fonctions de chef d'atelier au statut-cadre ; les classifications de la convention collective Métallurgie (ingénieurs et cadres) : « position II : poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifiques, techniques, administratifs, commerciaux ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ; « position III A coefficient 135 : fonctions mettant en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité »; Monsieur M... J... R... est titulaire d'un CAP de monteur-ajusteur et n'avait jamais exercé la fonction de chef d'atelier avant son embauche par la Sarl Atoll ; que la position III A revendiquée par Monsieur M... J... R... s'applique aux cadres : «- qui exercent des fonctions dans lesquelles il mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité ; - dont les activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même ; - ayant une place hiérarchique le situant au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés sous son autorité ou bien qui comporte dans les domaines scientifiques, techniques, administratifs, commerciaux ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions »; Monsieur M... J... R... n'a jamais eu de cadre ou d'ingénieur sous son autorité ; Attendu la taille de l'entreprise ; Monsieur M... J... R... relevait de la classification de cadre débutant Position I coefficient 92 lors de son embauche et qu'après deux ans dans la fonction est passé au coefficient II coefficient 100 ; ces classifications sont conformes aux fonctions qu'exerçait Monsieur M... J... R... ; il a toujours bénéficié des minima conventionnels correspondant à ces classifications.
1° ALORS QUE pour déterminer la qualification d'un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions exercées par l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 3 mars 1972, la position III A s'applique « au cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité » et qu'en toute hypothèse, « les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient» ; qu'en refusant de reconnaître à l'exposant cette classification conventionnelle sans rechercher ni préciser les fonctions qu'il exerçait pour dire si elles justifiaient que lui soit attribuée la position revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
2° ALORS QU'il résulte de l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie que la position III A s'applique au cadre qui se « situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification aux motifs qu'il ne démontre pas que l'un des salariés placés sous ses ordres avait le statut de cadre et qu'il n'a jamais eu de cadre ou d'ingénieur sous son autorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
3° ALORS QUE l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie prévoit que la position III A s'applique au cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité sans qu'il soit exigé, pour la reconnaissance de cette position, que l'intéressé justifie d'une ancienneté antérieure à son embauche dans des fonctions de cadre; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé cette disposition conventionnelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
AUX MOTIFS propres QUE pour étayer ses dires, Monsieur R... produit notamment : un courrier du 26 avril 2013 (pièce appelant n° 5) qu'il a adressé à son employeur aux termes duquel il indique « depuis le début de mon contrat, je n'ai cessé d'effectuer des heures supplémentaires qui ne m'ont été malgré mes demandes jamais payées ni même récupérées. Ainsi, depuis mon arrivée, et jusqu'à la fin de l'année 2011, j'ai travaillé selon les horaires suivants : 6h/18h30 (avec une pause d'une heure que je raccourcissais très souvent) + tous les samedis de 6h à 12h (sans la moindre pause) » ; - l'attestation de Monsieur T... P... aux termes de laquelle il indique « Le chef d'atelier restait souvent très tard la journée suite aux charges imposées par l'employeur avec des horaires variant de 6h le matin à 19 heures et parfois sans pause déjeuner car il était derrière une machine à surveiller la découpe pendant notre pause déjeuner (Monsieur W... piquait une colère si la machine était arrêtée à son retour de pause déjeuner) » ; toutefois cette attestation n'apparaît pas probante dans la mesure où il apparaît invraisemblable que ce salarié ait pu lui-même être témoin dans la durée de l'amplitude de travail de Monsieur R... ; l'attestation de Monsieur X... V... (pièce appelant n° 43) aux termes de laquelle il rapporte que jusqu'à l'été 2011, Monsieur R... débutait sa journée de travail tous les jours à 6 heures et la terminait entre 18h30 et 20h ainsi que tous les samedis de 6h à 12h ; toutefois cette attestation apparaît avoir été rédigée sans discernement, dans des termes qui ne permettent pas de démontrer que Monsieur V... a été témoin des faits qu'il rapporte ; l'attestation de Madame K... (pièce appelant n° 44) ancienne assistante de direction de la société Atoll aux termes de laquelle elle indique que Monsieur R... « travaillait quotidiennement en moyenne 12 à 13 heures par jour, sans compter tous les samedis de l'année » ; toutefois cette attestation apparaît avoir été rédigée sur ce point de manière générale, dans des termes qui ne permettent pas de démontrer que Madame K... a été témoin des faits qu'elle rapporte ; - un calendrier (pièce appelant n° 38) mentionnant les horaires de travail revendiqués par Monsieur R... mentionnant des amplitudes horaires telles que 7h/17h, 6h/18h30, 6h/19h de manière répétitive sur des journées successives, et ce, jusqu'au 4 août 2011; cette pièce qui apparaît avoir été établie pour les besoins de la cause, n'apparaît pas refléter la réalité ; - la copie d'une main-courante (pièce appelant n° 4) aux termes de laquelle Monsieur R... déclare qu'il est contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires outre de travailler un samedi sur trois, qui constitue en réalité une preuve pour soi-même en l'absence de constatation formelle de la part des services de police ; le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; l'employeur expose que les pièces produites par Monsieur R... ne sont pas probantes, que les attestations sont contradictoires et que le salarié ne démontre pas que la société lui a demandé d'effectuer des heures supplémentaires ; l'employeur produit l'horaire collectif de travail démontrant que Monsieur R... travaillait en équipe (pièce intimée n° 29) soit le matin (de 6 heures à 14 heures), soit le soir (de 14 à 22 heures) ; il en résulte que les pièces produites par Monsieur R... ont été essentiellement constituées par lui-même ; l'attestation de Monsieur P... qui n'a travaillé pour la société Atoll que du 1er avril 2011 au 8 août 2011 est affectée par l'incapacité du témoin à rapporter les faits dont il témoigne ; les attestations de Monsieur S... et de Madame K... notamment sur le travail tous les samedis sont contredites par la main courante déposée par Monsieur R... et sont rédigées dans des termes généraux sans qu'il soit établi que ces personnes ont été réellement témoins des faits rapportés ; l'amplitude horaire invoquée par Monsieur R..., sans discernement entre les différentes journées, sans mentionner les temps de pause et de déjeuner ou de dîner n'est pas crédible ; Monsieur R... ne peut faire grief à l'employeur de ne pas produire l'intégralité des relevés de télépéage alors même qu'il résulte des relevés produits que ceux-ci ne mentionnent pas les horaires de passage du véhicule ; au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, il n'apparaît pas établi que Monsieur R... a effectué les heures supplémentaires alléguées ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'à l'appui de sa demande, Monsieur M... J... R... verse aux débats les copies de son agenda ; qu'il n'est pas démontré par le salarié que ces heures supplémentaires ont été accomplies à la demande de l'employeur ; que les informations produites par Monsieur M... J... R..., à savoir son agenda, sont lapidaires et présentent quatre années identiques, avec des horaires continus qui semblent irréalistes ; que l'attestation de Monsieur P... qui n'a été salarié de la société que durant quatre mois, d'avril 2011 au 08 août 2011 n'est pas explicite et précise ; que Monsieur M... J... R... a attendu plusieurs années de cette situation litigieuse, avec des journées de travail de plus de treize heures, pour faire une demande de régularisation auprès de son employeur.
1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que des éléments de nature à étayer sa demande et qu'il appartenait à l'employeur de fournir au juge des éléments susceptibles de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant néanmoins ses demandes au titre des heures supplémentaires au motif que l'employeur produit l'horaire collectif de travail démontrant que le salarié travaillait en équipe (pièce intimée n° 29) soit le matin (de 6 heures à 14 heures), soit le soir (de 14 à 22 heures), quand un tel élément n'était aucunement de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
2° ALORS QUE l'absence d'autorisation préalable ou de demande expresse de l'employeur n'exclut pas en soi un accord tacite de ce dernier à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que celui-ci ne démontrait pas que les heures supplémentaires invoquées avaient été réalisées à la demande de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires et violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
3° ALORS QUE la renonciation à un droit ne présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que l'absence de réclamation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail ne pouvait valoir renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le salarié avait attendu plusieurs années de cette situation litigieuse pour émettre une réclamation auprès de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L.3171-4 du code du travail et les articles 1103 et 1104 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de se demande de rappel de salaire au titre de la mutuelle complémentaire santé
AUX MOTIFS propres QUE la société Atoll indique avoir conclu un contrat d'adhésion à un régime frais de santé avec la société AG2R La Mondiale le 1er juillet 2010 ; elle justifie également que Monsieur R... a adhéré à ce régime le 7 juillet 2010 ; toutefois, elle ne produit pas la décision unilatérale de 2010 ; en revanche, elle produit une lettre d'information du 23 mai 2014 et la décision unilatérale instituant un système de garanties collectives obligatoires de frais de santé complémentaire du même jour ; ce contrat d'adhésion implique la prise en charge partagée entre l'employeur et le salarié de la cotisation à l'organisme assurant la couverture complémentaire de santé ; ce dispositif s'applique à l'ensemble du personnel selon des modalités variables en fonction des catégories de personnel ; la société Atoll fait valoir que la lettre d'information résulte de la nécessité de mettre en conformité les contrats de ce type avec les dispositions légales au plus tard au 30 juin 2014 ; La société Atoll justifie avoir informé Monsieur R... le 23 mai 2014 (pièce intimée n° 36 bis) de la répartition du financement à savoir 40 % pour le salarié et 60 % pour l'employeur ; il résulte des bulletins de salaires de Monsieur R... que celui-ci a bénéficié entre 2010 et 2014 d'une prise en charge mensuelle intégrale par l'employeur de la cotisation à l'organisme pour un montant de 154,07 euros ; Monsieur R... ne démontre pas qu'en vertu de la décision unilatérale de 2010, l'employeur avait décidé de prendre à sa charge l'intégralité de la cotisation mutuelle au profit du salarié ; en l'occurrence, Monsieur R... ne peut faire grief à son employeur d'avoir respecté les dispositions relatives à la mise en oeuvre d'une prise en charge par l'employeur d'un régime d'assurance santé complémentaire ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la Sarl Atoll a conclu un contrat d'adhésion à un régime frais de santé avec la Société AG2R La Mondiale ; que Monsieur M... J... R... a adhéré à ce régime le 07 juillet 2010 ; que la Sarl Atoll a, par erreur, omis de prélever sur le bulletin de paye de Monsieur M... J... R... les cotisations salariales du financement de cette mutuelle ; que l'erreur n'est pas source de droit ; que la Sarl Atoll a rectifié son erreur à partir de janvier 2013, prélevant à partir de cette date la part du salarié ; que Monsieur M... J... R... a réglé à partir de janvier 2013 des cotisations qui étaient dues.
1° ALORS QU' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié a bénéficié pendant plusieurs années d'une prise en charge mensuelle intégrale par l'employeur de la cotisation à l'organisme assurant la couverture complémentaire de santé; que cette prise en charge, qui constituait un élément de la rémunération du salarié, caractérisait un engagement de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que celui-ci ne démontre pas qu'en vertu de la décision unilatérale de 2010, l'employeur avait décidé de prendre à sa charge l'intégralité de la cotisation mutuelle, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil
2° ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société justifiait avoir conclu un contrat d'adhésion à un régime de frais de santé le 1er juillet 2010, régime auquel le salarié avait adhéré le 7 juillet 2010, mais ne produisait pas la décision unilatérale de 2010 sur la base de laquelle cette adhésion avait été opérée ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu retenir que la prise en charge intégrale de la mutuelle par l'employeur résultait d'une erreur et en l'état du versement continu, pendant plusieurs années, de la cotisation intégrale à l'organisme concerné et du défaut de production, par l'employeur, de la décision unilatérale instituant ce régime dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'erreur de la société, privant sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de se demande tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur R... soutient que la société Atoll n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en : - mettant soudainement à sa charge une partie de la mutuelle ; - supprimant sa prime d'ancienneté ; - n'appliquant pas le statut conventionnel approprié ; - le privant du complément de rémunération durant ses arrêts maladie ; - ne rémunérant pas ses heures supplémentaires ; - adoptant un comportement nuisible vis-à-vis du salarié ; la société Atoll conteste ces griefs et qu'elle a rectifié les erreurs liées à la prise en charge de la mutuelle et à la prime d'ancienneté, qu'elle a appliqué le statut conventionnel approprié, qu'elle a payé le complément de rémunération dès qu'elle a été destinataire des justificatifs d'indemnités journalières versées par l'organisme social, que Monsieur R... ne justifie pas des heures supplémentaires qu'il invoque et que son comportement est irréprochable à l'inverse de celui du salarié ;
S'agissant de la mutuelle : aux motifs précédemment cités;
Sur la prime d'ancienneté : l'article 8 de l'accord national de la métallurgie du 10 juillet 1970 prévoit une prime d'ancienneté au profit des Etam ; cet accord ne prévoit pas de prime d'ancienneté pour les ingénieurs et cadres ; il est constant que Monsieur R... a été embauché le 10 juin 2010 comme chef d'atelier, avec le statut de cadre ; Monsieur R... soutient qu'en poste depuis 2010, il bénéficiait d'une prime d'ancienneté qui lui a été supprimée en novembre 2013 ; la société Atoll explique que la prime versée en juillet 2013 était le résultat d'une erreur administrative qui a été corrigée en novembre 2013 ; en l'espèce, contrairement à ce que laisse sous entendre Monsieur R..., la prime d'ancienneté n'apparaît sur son bulletin de salaire qu'à compter de juillet 2013 ; de plus, en vertu de l'accord collectif applicable, Monsieur R..., en qualité de cadre, n'était pas éligible à la prime d'ancienneté ; l'erreur revendiquée par la société Atoll ne saurait constituer un droit acquis ; au demeurant, il résulte des bulletins de salaires de Monsieur R... produits aux débats que cette erreur n'a pas entraîné une répétition ; en conséquence, Monsieur R... ne peut faire grief à la société Atoll d'avoir interrompu le paiement d'une prime d'ancienneté qui lui avait été versée à tort ;
Sur le statut conventionnel : aux motifs précédemment cités ;
Sur le complément des indemnités journalières : l'article L.1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ; 2° d'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; Monsieur R... justifie avoir été en arrêt maladie du 9 novembre 2013 au 16 mars 2014 et produit un courrier du 22 août 2014 aux termes duquel il sollicite le paiement de l'indemnité complémentaire d'allocation journalière (pièce appelant n° 27) ; Monsieur R... ne produit pas l'avis de remise de ce courrier ; La société Atoll démontre avoir versé cette indemnité le 30 septembre 2014 soit au terme du mois suivant la demande formulée par le salarié qui a ainsi été rempli de ses droits sans retard indu ; ainsi, Monsieur R... n'est pas fondé en sa demande et ne peut tenir grief à son employeur de ce chef ;
Sur les heures supplémentaires : aux motifs précédemment cités ;
Sur le comportement de l'employeur : Monsieur R... soutient avoir été victime de plusieurs agressions verbales de la part du gérant de la société Atoll, Monsieur W... ; il produit : - une main courante du 26 février 2013 aux termes de laquelle il évoque un harcèlement depuis un an et qu'il lui est imposé des heures supplémentaires non payées et non rémunérées, et une main courante du 8 novembre 2013 aux termes de laquelle il évoque les griefs qu'il a exprimés à son employeur qui lui aurait répondu qu'il allait régler ça avec son avocate avant de l'insulter (pièces appelant n° 3 et 4) ; ainsi qu'il a été précédemment relevé, ces pièces constituent en réalité des preuves pour soi-même en l'absence de constatation formelle des services de police ; - un courrier du 14 novembre 2013 (pièce n° 14) et un courrier du 25 novembre 2013, ce dernier évoquant une altercation ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail que l'organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, de sorte que les faits dénoncés par Monsieur R... n'apparaissent pas démontrés ; l'attestation de Monsieur P... (pièce 35 précitée) qui n'était toutefois plus présent au sein de la société Atoll au moment des faits de 2013 dénoncés par Monsieur R... ; - l'attestation de Monsieur V... (pièce 43 précitée) qui indique que Monsieur W... s'adressait toujours à Monsieur R... en des termes humiliants dont il ne rapporte pas la teneur ; par ailleurs, ces éléments apparaissent liés aux faits ayant donné lieu à un avertissement notifié par l'employeur à Monsieur R... le 7 juin 2013 (pièce 10) reproduit ci-dessus que celui-ci a contesté par écrit (pièce appelant n° 11) sans toutefois demander son annulation devant la juridiction compétente ; enfin, l'employeur produit le courrier du 14 novembre 2013 de Madame G... déléguée du personnel de la société Atoll (pièce intimée n° 23) qui s'étonne d'un courrier de Monsieur R... du 13 novembre 2013 à propos d'une altercation entre le salarié et l'employeur survenue le 8 novembre 2013 à laquelle elle aurait été témoin et qui bien au contraire conteste ces faits et lui fait remarquer que depuis son élection, elle n'a jamais été sollicitée par Monsieur R... pour tenter de résoudre ou d'intercéder dans un différend avec l'employeur ; à cet égard, Monsieur R... ne saurait arguer d'une éventuelle proximité entre Madame G... et Monsieur W... sans étayer cette affirmation ; il en résulte que Monsieur R... ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif de l'employeur à son égard ; ainsi, il résulte de ce qui précède que les griefs formulés par Monsieur R... à l'encontre de son employeur ne sont pas établis et qu'il ne démontre pas l'exécution déloyale du contrat de travail qu'il invoque.
AUX MOTIFS adoptés QUE la Sarl Atoll a conclu un contrat d'adhésion à un régime frais de santé avec la Société AG2R La Mondiale ; que Monsieur M... J... R... a adhéré à ce régime le 07 juillet 2010 ; que la Sarl Atoll a, par erreur, omis de prélever sur le bulletin de paye de Monsieur M... J... R... les cotisations salariales du financement de cette mutuelle ; que l'erreur n'est pas source de droit ; que la Sarl Atoll a rectifié son erreur à partir de janvier 2013, prélevant à partir de cette date la part du salarié ; que Monsieur M... J... R... a réglé à partir de janvier 2013 des cotisations qui étaient dues ; que l'arrêt de travail de Monsieur M... J... R... a duré du 09 novembre 2013 au 16 mars 2014 ; que Monsieur M... J... R... n'a transmis à son employeur l'attestation de paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie qu'à la fin du mois d'août 2014, soit plus de cinq mois après la fin de son arrêt de travail ; que la Sarl Atoll ne pouvait pas verser un complément de salaire, car elle ne disposait pas des relevés de l'assurance maladie ; que l'employeur a versé le complément de salaire sur la paie de septembre 2014, soit le mois qui a suivi l'envoi par Monsieur M... J... R... des informations de la sécurité sociale ; la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur est motivée par Monsieur M... J... R... par les manquements sus-évoqués et que ceux-ci ne sont pas retenus ; qu'en conséquence, la demande concernant l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée et que Monsieur M... J... R... en sera débouté.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième et/ou troisième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande afférente à l'exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS en outre QUE l'exposant faisait valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de versement d'un complément d'indemnités journalières dû en application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie qui prévoit, en cas d'absence pour maladie, un maintien intégral du salaire sans période de carence ; qu'en se prononçant sur ce manquement de l'employeur au seul regard du versement de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE, en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant que l'employeur démontre avoir versé cette indemnité le 30 septembre 2014 sans aucunement préciser sur quel élément elle entendait fonder une telle affirmation, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et violé l'article 455 du code de procédure civile.