Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 24 MAI 2023
N° RG 22/00167
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDOE JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Février 2022, enregistrée sous le n° 1118000215
S.C.I. 3 POMI
S.D.C IMMEUBLE LE [Adresse 20]
C/
S.D.C. LE [Adresse 21]
S.D.C PARTIES COMMUNE GENERALES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 23]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE MAI
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
S.C.I. 3 POMI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immeuble Le [Adresse 20]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
Syndicat des copropriétaire de l'IMMEUBLE LE [Adresse 20]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL AGENCE DU GOLFE, elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE LE [Adresse 21] représenté par son syndic en exercice la SARL ORGANIGRAM elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO
Syndicat des copropriétaire PARTIES COMMUNE GENERALES DE LA RESIDENCE [Adresse 23]
prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL ORGANIGRAM elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[C] [M].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte du 29 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 20] et le syndicat des copropriétaires des parties communes générales de la Résidence [Adresse 23] à [Localité 5] (Corse-du-Sud) en bornage des fonds leur appartenant cadastrés section BD n°[Cadastre 4] (anciennement [Cadastre 16]) formant le lot 7 du lotissement [Adresse 26] renommé "résidence [Adresse 23]"section BD n°[Cadastre 15] formant le lot 6 du lotissement [Adresse 26] renommé "résidence [Adresse 23]" avec celui lui appartenant, cadastré section BD N°[Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 1]-[Cadastre 2]) formant lot 1du lotissement [Adresse 26] renommé "résidence [Adresse 23]".
Suivant jugement avant-dire droit du 24 septembre 2019, qui a ordonné une expertise, dépôt du rapport le 12 octobre 2020, par jugement rendu le 18 février 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21] à l'encontre du syndicat des copropriétaires des parties communes générales de la résidence [Adresse 23],
- rejeté la demande de transport sur les lieux du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 20] et de la société 3 Pomi,
- mis hors de cause la commune d'[Localité 5],
- adopté les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] [Z], géomètre-expert, déposé le 12 octobre 2020,
- fixé la limite divisoire des parcelles sises à [Localité 5], cadastrées section BD n°[Cadastre 8], section BD n°[Cadastre 4] et section BD n°[Cadastre 15] selon la ligne du plan de la page 8 du rapport d'expertise judiciaire et exposée comme suit :
Limite [Cadastre 8]/[Cadastre 4] = I-H-G-F-E-D-C-B
Limite [Cadastre 8]/[Cadastre 15] = C-A et son prolongement dans les immeubles,
- dit que le plan légendé de la page 8 du rapport d'expertise judiciaire fixant la limite divisoire des parcelles cadastrées section bd n°[Cadastre 8], section bd n°[Cadastre 4] et section BD n°[Cadastre 15] sera annexé au présent jugement,
- ordonné en conséquence que des bornes soient plantées à frais communs par les soins d'un géomètre-expert choisi d'un commun accord entre les parties en raison de la cessation d'activités de M. [Y] [Z], sur la limite divisoire des parcelles des parties, telle que cette limite figure sur le plan de la page 8 au rapport d'expertise judiciaire et comme ci-dessus rappelé ;
- ordonné que l'expert dresse de ses opérations un procès-verbal à déposer au secrétariat greffe du tribunal judiciaire avant le 29 avril 2022,
- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 20], la S.C.I. 3 Pomi et le syndicat des copropriétaires des parties communes générales de la résidence [Adresse 23] à payer au syndicat requérant la somme de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
- fait masse des dépens, en ceux compris les frais de l''expertise et ceux occasionnés par le bornage, et en ordonne le partage à part égale entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 20], la S.C.I. 3 Pomi et le syndicat des copropriétaires des parties communes générales de la Résidence [Adresse 23].
Par déclaration reçue le 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 20] et la S.C.I. 3 Pomi ont interjeté appel de la décision. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 avril 2022 au syndicat des copropriétaires des parties communes générales de la résidence [Adresse 23], intimé défaillant. Les conclusions d'appel ont été signifiées le 20 juin 2022.
Par dernières conclusions communiquées le 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 20] a sollicité :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- rejeter comme irrecevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21] en l'absence de justification de la mise en cause des personnes propriétaires des parcelles dont le bornage est sollicité,
À titre subsidiaire, sur le fond,
À titre liminaire,
- plaise à la Cour de bien vouloir prendre connaissance personnelle des lieux et des faits litigieux en se transportant sur place, en présence des parties,
Autant que de besoin, avant-dire droit
- ordonner tout complément d'expertise nécessaire pour éclairer la décision de la Cour,
Puis, en tout état de cause,
- constater que depuis 1977, les propriétaires des lots 301, 302, 315 et 316 de la copropriété Le [Adresse 20] désormais numérotés lots 382, 384 et 385 détiennent un droit de jouissance perpétuelle sur la cour de 2200 m² et sont implantés en partie sur la parcelle cadastrée BD [Cadastre 8]
- inclure dans la copropriété Le [Adresse 20] les bâtiments et accessoires (cour de 2200 m²) dépendant des lots 382, 384, 385, ainsi que la propriété du dessus de ces bâtiments,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables pour violation de l'autorité de chose jugée et mal fondées,
- fixer les limites divisoires comme suit :
- la limite divisoire entre les parcelles cadastrées BD [Cadastre 8] et BD [Cadastre 15] du lotissement [Adresse 26] sis sur la commune d'[Localité 5] conformément du mur existant à savoir sur le plan inclus à la page précédente : G J' K' L' M' N' N O O1 O2 P Q R ou conformément au plan Agex sur la limite définie du Sud vers le Nord par la ligne brisée reliant les points 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105/ 108 et 109,
- la limite divisoire entre les parcelles cadastrées BD[Cadastre 4] et BD [Cadastre 15] du lotissement [Adresse 26] sis sur la commune d'[Localité 5] conformément au mur existant, à savoir sur le plan inclus à la page précédente : G F E' ou conformément au plan Agex sur la limite définie du Sud vers le Nord par la ligne brisée reliant les points 110 / 111 et 112,
- la limite divisoire entre les parcelles cadastrées BD[Cadastre 4] et BD [Cadastre 8] du lotissement [Adresse 26] sis sur la commune d'[Localité 5] conformément au mur existant, à savoir sur le plan inclus à la page précédente : I H G ou conformément au plan Agex sur la limite définie au Sud par la droite reliant le point 100 au point 116,
Par suite, classer la cour comme une partie commune de la copropriété Le [Adresse 20] et intégrer cette cour à la parcelle BD [Cadastre 15],
- entériner le document d'arpentage établi par le cabinet Agex,
Sur les accessoires,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21] à payer à la société 3 Pomi et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 20] la somme de 10 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais du cabinet de géomètre expert Agex,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21] de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, dépens et frais bornage à l'encontre de la S.C.I. 3 Pomi simple copropriétaire et partie intéressée, celle-ci ne pouvant pas être condamnée à assumer les frais de procédure et de bornage.
Il a rappelé les actes antérieurs ayant conduit à la constitution de la Résidence [Adresse 23], la circonstance que l'implantation des bâtiments ne correspondait pas aux limites
cadastrales et que la copropriété n'avait aucun droit sur la cour, l'accaparement des locaux précédemment mis à disposition des sapeurs pompiers par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21], leur location à une S.C.I. Horizon qui les sous-louait à la S.A.R.L. Euro assainissement, le jugement du 19 juin 2014 et l'arrêt du 18 mai 2016, qui permettaient de conclure à la prescription par la commune d'[Localité 5], de ces lots parties de la copropriété le [Adresse 20] mais sur l'assiette de la parcelle BD [Cadastre 8], appartenant à la copropriété le [Adresse 21]. Il a fait valoir que l'action en bornage permettait de conduire une nouvelle revendication, qu'il n'était pas justifié de la présence au litige du propriétaire des parties communes, que l'action était irrecevable. Il a fait valoir que l'analyse du premier juge était erronée en ce qu'elle ne correspondait pas aux conclusions de l'expert, qu'elle violait l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 18 mai 2016 et ne réglait aucun différend, mais portait en germe les contentieux futurs puisque les limites proposées traversaient les propriétés bâties, que les limites cadastrales conduisaient à une solution déraisonnable et coupaient des bâtiments implantés depuis plus de trente ans, que la commune avait cédé les surfaces dont elle était propriétaire par prescription. Il a soutenu l'insuffisance de la solution préconisée par l'expert et l'opportunité d'un transport sur les lieux.
Par conclusions rectificatives communiquées le 7 septembre 2022 et signifiées le 9 septembre 2022 au syndicat des copropriétaires des parties communes générales de la résidence [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21], a réclamé de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21] à [Localité 5] ainsi qu'en toutes ses autres dispositions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 20] à [Localité 5] et la S.C.I. 3 Pomi de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner reconventionnellement et solidairement les parties appelantes, soit la S.C.I. 3 Pomi et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 20] au paiement de la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Il a rappelé la division parcellaire, la procédure antérieure, fait valoir sa qualité à agir et la recevabilité de sa demande de bornage déjà examinée par le jugement mixte du 24 septembre 2019 ainsi que la nécessaire confirmation du jugement qui a écarté les conclusions d'irrecevabilité, d'autant que l'acte introductif d'instance a été délivré à la S.A.R.L. Organigram en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires des parties communes générales de la résidence [Adresse 23]. Il a soutenu l'inutilité d'un transport sur les lieux, le fait que l'expert ne pouvait pas proposer une rectification de la limite alors que sa mission consistait seulement à fixer les limites des parcelles, que la solution proposée
était la réponse à sa mission, que le jugement devait être confirmé, d'autant que l'arrêt cité ne pouvait pas avoir autorité de chose jugée relativement à la présente contestation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er févier 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 mars 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée pour le syndicat des copropriétaires des parties communes générales de la résidence [Adresse 23], en l'espèce le syndic Organigram qui n'a pas constitué avocat. L'arrêt est réputé contradictoire.
Le nom de l'appelant est orthographié "[Adresse 20]" le plus souvent et parfois "[Adresse 20]" dans la Résidence [Adresse 23] où les autres bâtiments s'appellent Le [Adresse 21], Les [Adresse 22], Le [Adresse 25], le [Adresse 24], le [Adresse 19] ou l'[Adresse 17].
Alors qu'il est constant et non contesté que l'implantation des bâtiments (datant des années 1970) et l'emprise des lots ne correspondent pas aux limites cadastrales, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21] a sollicité un bornage.
Le jugement du 24 septembre 2019 a déclaré l'action en bornage recevable et ordonné une expertise, cette disposition de ce jugement n'a pas été déférée à la censure de la cour y compris par la déclaration d'appel actuellement pendante. La demande de bornage tend à poser les limites entre deux immeubles en copropriété inclus dans un ensemble plus vaste, outre un espace laissé à la disposition de l'ensemble des co-lotis de la Résidence [Adresse 23]. Le bornage est possible entre les trois syndicats des copropriétaires ( Le [Adresse 21], Le [Adresse 20] et des parties communes générales de la résidence [Adresse 23]). Dans le jugement mixte, a été ordonné le bornage des fonds cadastrés section BD n°[Cadastre 4] formant lot 7 section BD n°[Cadastre 15] formant lot 6 et BD [Cadastre 8] formant lot 1 de la résidence [Adresse 23]. Les trois syndicats étaient présents aux opérations d'expertise étant représentés par leurs syndics respectifs notamment Organigram pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 21] et le syndicat des copropriétaires des parties communes générales de la résidence [Adresse 23].
L'appelant qui lui a signifié ses conclusions d'appel ne peut pas soutenir que ce syndicat des copropriétaires des parties communes générales de la résidence [Adresse 23] n'existe pas. Réciproquement, si ce syndicat des copropriétaires des parties communes générales de la résidence [Adresse 23] n'avait pas été constitué, il ne serait pas représenté par un syndic.
La S.C.I. 3 Pomi fait cause commune avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 20] alors qu'elle est un copropriétaire, dont la situation n'est pas comparable avec celle des syndicats des copropriétaires en litige.
En statuant comme il l'a fait le premier juge a fixé la limite divisoire entre les fonds conformément aux limites cadastrales, y compris en ce qu'elles traversent les immeubles, tout en indiquant qu'il entérinait les conclusions de l'expert qui avait préconisé une autre limite qui tenait compte des constructions.
Il résulte de l'exposé concordant des parties que le lotissement [Adresse 26] nommé Résidence [Adresse 23] est composé de sept lots :
- lot n°1 : copropriété Le [Adresse 21] et Les [Adresse 22] sur les parcelles BD[Cadastre 1] et [Cadastre 2], désormais BD [Cadastre 8],
- lot n°2 : copropriété L'[Adresse 17], soit la parcelle BD [Cadastre 11], désormais BD [Cadastre 10],
- lot n°3 : copropriété Le [Adresse 24], soit la parcelle BD [Cadastre 12], désormais BD [Cadastre 7],
- lot n°4 : copropriété Le [Adresse 25], soit la parcelle BD [Cadastre 13], désormais BD [Cadastre 9],
- lot n°5 : copropriété Le [Adresse 19], soit la parcelle BD [Cadastre 14],
- lot n°6 : copropriété Le [Adresse 20], soit la parcelle BD [Cadastre 15],
- lot n°7 : aire de jeux et équipements sportifs collectifs, soit la parcelle BD [Cadastre 16], désormais BD [Cadastre 4],
et que l'implantation des bâtiments ne correspond pas aux limites cadastrales. Le plan de masse a été communiqué à l'expert, en dépit des écritures contraires de l'appelant, qui l'a annexé à son rapport.
L'arrêt de la cour d'appel rendu le 18 mai 2016 dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 21] à la commune d'[Localité 5] et à la S.A.R.L. Euro assainissement ne peut avoir autorité de chose jugée à défaut d'identité de demandes, d'identité de cause et d'identité de parties.
Cependant, pour confirmer le jugement qui a ordonné l'expulsion du syndicat des copropriétaires Le [Adresse 21], de la S.A.R.L. Euro assainissement des locaux dépendant du bâtiment E de l'immeuble Le [Adresse 20], la cour s'est fondée sur des éléments de fait relatifs à l'occupation du sol par les constructions identiques dans les deux litiges.
Ainsi,
- l'immeuble « le [Adresse 20] » est formé d'une part de deux bâtiments dénommés E et E1, à usage principal d'habitation, garages au sous-sol et locaux à l'entresol, d'autre part d'un bâtiment dénommé E2 à usage de garages. Suivant l'acte de vente en état futur d'achèvement du 12 août 1977, la commune d'[Localité 5] avait acquis les lots 301 : un local à usage de garages de 450 m² formant tout le sous-sol, premier niveau du bâtiment E, 302 : un grand local d'une superficie de 500 m² environ formant tout l'entresol, deuxième niveau du bâtiment E, 315 un grand local à usage de garage de 350 m² formant tout le sous-sol, premier niveau, du bâtiment E, ledit local attenant et communiquant avec le lot numéro 301, 316 : un grand local de 300 m² environ formant tout l'entresol, deuxième niveau, du bâtiment E attenant et communiquant avec le lot 302 ;
- l'immeuble Le [Adresse 21] est édifié sur la parcelle numéro [Cadastre 1], d'une superficie de 78 ares 28 centiares et sur la parcelle numéro [Cadastre 2] d'une superficie de 2 ares 56 centiares, les deux
parcelles ayant été regroupées sous le numéro [Cadastre 8], pour une superficie totale de 80 ares [Cadastre 11] centiares,
- les plans en vue d'un bornage de M. [P], réalisé en mars 1985 et celui du cabinet Evrard, du 18 mai 1993, révèlent que le bâtiment dénommé «Le [Adresse 20]» empiète en partie sur la parcelle numéro [Cadastre 1] du même lotissement occupée par le bâtiment «Le [Adresse 21]», et que le bâtiment «Le [Adresse 21]» empiète en partie sur la parcelle numéro [Cadastre 15],
- la partie litigieuse est celle qui est incorporée à l'immeuble «le [Adresse 20]», en déborde, et empiète sur la parcelle109, qu'elle ne figurait pas au plan de masse du 12 mars 1975, annexé au permis de construire,
- que cet empiétement et le caractère illicite de la construction, sont reconnus par les parties en cause, que le titre de la commune d'[Localité 5] ne concernait que la parcelle [Cadastre 15] et donc ne portait pas sur le bien litigieux,
- qu'entre 1981 date certaine d'installation de la caserne des pompiers et mai 2012 date de fermeture des locaux, la commune d'[Localité 5] n'avait pas cessé de posséder les locaux litigieux, y compris lors de la départementalisation des services d'incendie et de secours, puisqu'elle avait passé le 15 novembre 1996, une convention avec l'établissement public départemental service départemental d'incendie et de secours prévoyant que les locaux étaient mis à titre gratuit à la disposition de celui-ci,
- qu'il n'était pas démontré que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21] avait investi les lieux avant mars 2012, pour les louer à la S.C.I. Horizon qui les a sous-loués à la S.A.R.L. Euro assainissement,
- que le jugement avait "constaté que la commune d'[Localité 5] [était] propriétaire du local dépendant du bâtiment E de l'immeuble le [Adresse 20] occupé et revendiqué par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 21]" .
Dans ce litige, la question à trancher était celle de la possibilité pour la commune d'[Localité 5] dont le titre ne visait que la parcelle [Cadastre 15], de poursuivre l'expulsion du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21] et de tout occupant de son chef des lots de copropriété qu'elle avait acquis et occupés sur le lot 423. La cour a tranché en matière d'acquisition de propriété, alors qu'elle est actuellement saisie en matière de bornage.
En l'espèce, s'il n'existe aucun accord des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives, il existe un consensus sur un état de fait : chacun des immeubles Le [Adresse 21] et Le [Adresse 20] empiète sur la parcelle de l'autre et les deux revendiquent la cour qui occupe partiellement ces deux parcelles et la parcelle BD [Cadastre 4] soit le lot n°7 : aire de jeux et équipements sportifs collectifs.
L'expert désigné en matière de bornage doit rechercher tous les indices résultant de la configuration des lieux et en l'espèce, il avait reçu mission également de rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères des possessions éventuellement évoquées. Il a déféré à sa mission, en proposant une ligne divisoire qui longeait les bâtiments construits et donc tenait compte de l'existant ; son expertise ne peut être critiquée à ce titre.
La demande de bornage tend à poser les limites entre deux immeubles en copropriété inclus dans un ensemble plus vaste outre un espace laissé à la disposition de l'ensemble
des co-lotis de la Résidence [Adresse 23]. Cet ensemble plus vaste est qualifié lotissement dans l'acte portant règlement de copropriété de l'immeuble Le [Adresse 20] qui vise d'ailleurs spécifiquement la réservation de l'entresol au service municipal d'incendie, qui fait état de la création d'une association syndicale libre. Le permis de construire a été donné pour un lotissement. Le procès-verbal de carence du 19 décembre 2013 mentionne "les co-lotis du lotissement [Adresse 26] renommé résidence [Adresse 23]" comme propriétaire de la parcelle BD
[Cadastre 4] anciennement [Cadastre 16]. Le bornage est possible à l'intérieur d'un lotissement mais non dans une copropriété et il n'est ni allégué ni démontré que le bornage doive être réalisé dans une copropriété.
En outre, si une cour est visée dans l'acte de vente en état futur d'achèvement du 12 août 1977 par lequel la commune d'[Localité 5] a acquis les lots 301, 302, 315 et 316 et plus précisément, avec les lots 301 et 315, l'acte confère la jouissance indivise à titre perpétuel de la cour située au niveau du sous-sol d'une superficie totale de 2 200 m² et non au-dessus. Aucune mention n'est faite de cette cour, qu'il s'agisse de la surface ou du sous-sol, dans l'arrêt du 18 mai 2016, mais d'une part, il est certain que l'acte vise la cour située au niveau du sous-sol (réciproquement il ne vise pas la surface de la cour, ce que l'expert a relevé) d'autre part, s'agissant d'un droit de jouissance, aucune acquisition par prescription n'est possible. Sur ce point, l'expert a relaté une modification de l'état descriptif de division. La commune d'[Localité 5] ayant acquis la jouissance indivise à titre perpétuel de la cour située au niveau du sous-sol d'une superficie totale de 2 200 m², elle n'a pas pu céder plus que ses droits et son ayant droit, la S.C.I. 3Pomi, ne peut prétendre ni à la jouissance de toute la superficie de la cour, ni à une quelconque usucapion.
À ce stade, il s'impose de relever que le syndicat des copropriétaires et la S.C.I. ne peuvent pas être suivis dans leurs demandes puisqu'ils prétendent fixer la limite entre les fonds en se basant sur un rapport d'expertise unilatéral soumis à la discussion des parties, qui certes fait coïncider les parcelles avec les copropriétés mais dont les conclusions ont peu en commun avec le rapport d'expertise judiciaire et la division parcellaire. En effet, elles conduisent à réduire drastiquement la surface de la parcelle BD [Cadastre 8] du syndicat des copropriétaires Le [Adresse 21] et à attribuer à un copropriétaire une partie commune. De plus, s'agissant du lot n°7, -aire de jeux et équipements sportifs collectifs- soit la parcelle BD [Cadastre 16], désormais BD [Cadastre 4], il s'agit d'un espace, dont l'utilisation est partagée entre les copropriétaires de l'immeuble de sorte qu'il ne peut être réparti entre les syndicats des copropriétaires et les copropriétaires. Quoiqu'il en soit, la division cadastrale et le bornage ne valent pas titre de propriété.
Le fait que l'immeuble Le [Adresse 21] propriétaire du sol de la parcelle [Cadastre 8] a une extrémité du bâtiment sur la parcelle [Cadastre 15] propriété de l'immeuble Le [Adresse 20] et que l'immeuble Le [Adresse 20] est en partie construit sur la parcelle [Cadastre 8], peut éventuellement conduire à une modification des tantièmes, voire à une répartition entre les deux copropriétés des charges supportées par les parties d'immeubles qui empiètent, mais la procédure de bornage ne peut pas venir modifier la contenance des copropriétés. Si les copropriétés et leurs syndicats des copropriétaires respectifs veulent résoudre les difficultés liées aux empiétements, il leur appartient de procéder par échange ou vente.
Autrement dit, il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu à un transport sur les lieux ou à une expertise, qu'il convient de confirmer le jugement par ces nouveaux motifs en ce qu'il a fixé la limite divisoire des parcelles situées à [Localité 5], cadastrées section BD n°[Cadastre 8], section BD n°[Cadastre 4] et section BD n°[Cadastre 15] selon la ligne du plan de la page 8 du rapport d'expertise judiciaire et exposée comme suit :
Limite [Cadastre 8]/[Cadastre 4] = I-H-G-F-E-D-C-B
Limite [Cadastre 8]/[Cadastre 15] = C-A et son prolongement dans les immeubles et en conséquence, dit que le plan légendé de la page 8 du rapport d'expertise judiciaire fixant la limite divisoire des parcelles cadastrées section BD n°[Cadastre 8], section BD n°[Cadastre 4] et section BD n°[Cadastre 15] sera annexé au présent jugement, ordonné en conséquence que des bornes soient plantées à frais communs par les soins d'un géomètre-expert choisi d'un commun accord entre les parties en raison de la cessation d'activités de M. [Y] [Z], sur la limite divisoire des parcelles des parties, telle que cette limite figure sur le plan de la page 8 au rapport d'expertise judiciaire.
Le jugement est seulement réformé en ce qu'il adopte les conclusions du rapport d'expertise puisqu'elles sont seulement en partie adoptées et que la solution retenue n'est pas celle préconisée par l'expert. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 20] à [Localité 5] et la S.C.I. 3 Pomi sont déboutés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 20] à [Localité 5] et la S.C.I. 3 Pomi sont condamnés in solidum au paiement des dépens, ils sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à ce titre au paiement de 4 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il adopte les conclusions du rapport d'expertise de M. [Z],
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- Adopte partiellement les conclusions du rapport d'expertise de M. [Z],
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 20] à [Localité 5] et la S.C.I. 3 Pomi de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 20] à [Localité 5] et la S.C.I. 3 Pomi au paiement des dépens d'appel,
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 20] à [Localité 5] et la S.C.I. 3 Pomi à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 21] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT