Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-17.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.438
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'études et de réalisations mécaniques "SERM", dont le siège social est sis route de Milly la Forêt, Le Coudray Montceaux (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986, par la cour d'appel de Paris (25e chambre section A), au profit :
1°/ de la société THOMSON CSF, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
2°/ de la Société de rectification mécanique générale "SRMG", dont le siège social est sis à Longjumeau Ballainvilliers (Essonne), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'études et de réalisations mécaniques "SERM", de Me Célice, avocat de la société Thomson CSF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société de rectification mécanique générale "SRMG", les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), que la Société d'études et de réalisations mécaniques (SERM) s'est chargée de l'usinage de certaines pièces pour le compte de la société Thomson ; qu'elle a sous-traité l'exécution d'une partie de la commande à la Société de rectification mécanique générale (SRMG) ; que, la société Thomson ayant refusé la livraison de certaines pièces en raison de leurs défectuosités, un expert a été désigné ; que, sur l'assignation en paiement de la SERM, la société Thomson a reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ; que la SERM a appelé en garantie la SRMG qui avait, de son côté, obtenu la désignation d'un expert chargé d'examiner sa propre livraison ;
Attendu que la SERM fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la société Thomson, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit réouvrir les débats chaque fois que l'une des parties n'a pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur un élément de fait ou de droit invoqué ou produit au cours du délibéré ; qu'il doit non seulement faire respecter mais respecter lui même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il résulte d'une lettre émanant du président de chambre de la cour d'appel lui-même que celui-ci a demandé à la partie adverse, en cours de délibéré, de produire les documents justificatifs des sommes réclamées ; que, ces sommes ayant été allouées sans que les justificatifs aient été antérieurement communiqués à la SERM et sans que les débats aient été réouverts pour permettre la discussion contradictoire, la décision attaquée encourt la censure pour violation de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour a cru devoir prononcer une condamnation au paiement de la somme qu'elle a fixée sans s'expliquer aucunement sur les bases par elles retenues et les documents par elle admis pour prononcer une telle condamnation ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, n'ayant pas eu à examiner, pour se déterminer, de documents produits au cours de son délibéré, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait siennes les évaluations de l'expert pour fixer les sommes dues par la SERM au titre de l'indemnisation réclamée par la société Thomson, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SERM fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait tout en rejetant sa demande en paiement qui portait sur des commandes qu'elle avait exécutées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel procède par voie d'affirmation pure et simple en énonçant, après avoir écarté les opérations d'expertise sauf quant aux trois premiers rendez-vous où aucune vérification n'avait été faite, qu'il est démontré que les structures, réalisées en suite de la seconde commande, n'étaient pas conformes et correctement exécutées ; qu'ainsi la cour d'appel qui admet, sans les vérifier, les prétentions d'une partie a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la demande d'une nouvelle expertise, formulée par la SERM en l'état du caractère irrégulier de la première mesure d'instruction, était de nature à apporter la preuve de ses prétentions ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait la rejeter sans violer l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SERM n'avait pas "mis en doute" les contrôles effectués par la société Thomson d'où résultait que les pièces réalisées par elle n'étaient ni conformes à la commande ni correctement exécutées, qu'elle s'était bornée à demander qu'il soit procédé dans ses ateliers à un essai d'usinage sur le métal utilisé mais que l'essai n'avait pu avoir lieu, la SERM ne détenant, contrairement à ses affirmations, aucune chute de même métal, la cour d'appel, qui a retenu que la carence ainsi manifestée par la SERM dans l'administration de la preuve faisait obstacle à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SERM fait en outre grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement de leviers au motif qu'ils remplaçaient ceux dont la livraison avait, par erreur, été acceptés sans réserve par la société Thomson, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne pouvait suppléer d'office le moyen tiré de l'erreur dans l'acceptation du matériel, erreur qui n'était pas invoquée dans les conclusions de la société Thomson CSF ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'erreur doit être démontrée et non seulement affirmée ; que la cour d'appel qui ne relève aucune circonstance propre à admettre l'altération de volonté de l'acquéreur, a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, pour décider que le paiement réclamé n'était pas dû, relevé que la livraison litigieuse n'était pas l'exécution d'une nouvelle commande mais que, en l'effectuant, la SERM avait réparé son manquement par une nouvelle exécution de la commande initiale, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que la SERM fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en garantie contre la SMRG, alors, selon le pourvoi, que la contrariété existant entre les constatations des experts qui empêchait la SERM d'exercer son appel en garantie, imposait que soit ordonnée la nouvelle expertise demandée par elle, seule susceptible d'apporter la preuve de ses prétentions ; qu'en refusant cette nouvelle expertise et en la déboutant pour défaut de preuve de son appel en garantie, l'arrêt a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rejeté l'action en garantie de la SERM au motif que l'expertise retenue au profit de la société Thomson, sur laquelle se fondait cette action, était inopposable à la SMRG, celle-ci n'ayant pas été appelée à y participer, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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