Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 04 avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/01281 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMYO
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 10 juin 2021 [RG N° 20/00426]
Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
[S] [X] C/ S.A. SERENIS ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTE
ET :
S.A. SERENIS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, inscrite au RCS de Romans sous le numéro 350 838 686
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 avril 2023 a été mise en délibéré au 06 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 26 janvier 2019, Mme [S] [X] a déclaré à son assureur, la SA Serenis Assurances, un accident de la circulation impliquant son véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 3].
La société Serenis a indemnisé les dommages matériels subis à l'occasion de cet accident par la société d'autoroute APRR, mais a refusé de garantir Mme [X] pour ses propres dommages matériels en considérant que la responsabilité du sinistre lui incombait entièrement.
Par exploit d'huissier en date du 10 juillet 2020, Mme [X] a assigné la société Serenis Assurances devant le tribunal judiciaire de Belfort en indemnisation de son préjudice. Elle a fait valoir que l'accident litigieux était couvert par sa police d'assurance et qu'il ne pouvait lui être reproché les erreurs contenues dans la déclaration de sinistre, qu'elle n'avait pas rédigée elle-même en raison de ses difficultés à parler français. Elle a estimé en outre que le fait qu'elle ait prêté le volant du véhicule à son fils n'excluait pas la garantie et n'avait d'effet que sur la franchise.
Pour sa part, la société Serenis Assurances a soulevé la nullité de la police d'assurance au motif que Mme [X] n'avait pas déclaré que son véhicule était conduit par son fils, jeune conducteur, et s'est prévalue d'autre part de la déchéance de la garantie pour fausse déclaration de sinistre. Elle a estimé en outre que le véhicule n'était pas réparable alors que son coût de remplacement était inférieur aux coût des réparations.
Le tribunal judiciaire de Belfort, par jugement du 10 juin 2021 a :
- débouté la société Serenis Assurances de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [X] ;
- constaté que la déchéance de garantie opposée par la société Serenis Assurances à Mme [X] est justifiée ;
- débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Serenis Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] aux dépens ;
- constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal judiciaire de Belfort a retenu :
- qu'en application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat d'assurance n'était encourue que lorsque l'omission modifiait l'appréciation du risque porté par l'assurance et jouait sur le calcul des primes versées ; qu'il ne pouvait être reproché à Mme [X] de ne pas avoir déclaré qu'elle confiait occasionnellement son véhicule à son fils jeune conducteur alors que le prêt de volant était prévu par le contrat et donnait lieu à une franchise dont le montant variait selon que l'emprunteur était titulaire d'un permis de plus ou de moins de 3 ans ; que la société Serenis Assurances n'établissait pas que le fils de Mme [X] conduisait régulièrement et non occasionnellement, ce dont il se déduisait que la preuve d'une fausse déclaration n'était pas rapportée ;
- qu'il ressortait du contrat d'assurance (article 2.1.4) qu'en cas de déclaration inexacte sur les circonstances du sinistre, l'assuré était déchu de sa garantie ; que Mme [X] expliquait que sa déclaration de sinistre initiale était fausse car Mme [J], qui l'avait rédigée à sa demande, avait mal compris les circonstances de l'accident du fait de son français maladroit ; qu'il ressortait de cette déclaration que c'était Mme [X] qui était au volant, et qu'elle aurait perdu le contrôle du véhicule après avoir été doublée à vive allure ce qui lui aurait fait percuter les barrières de sécurité ; que selon déclaration rectificative faite par l'un de ses enfants le 25 février 2019, il y aurait eu une confusion sur le conducteur du véhicule au moment de l'accident, qui n'était pas Mme [X], mais son fils ; que les explications de Mme [X] sur la raison l'ayant poussée à recourir à un tiers pour remplir la déclaration de sinistre initiale n'étaient pas convaincantes alors qu'elle aurait dû s'assurer de recourir à un tiers susceptible de la comprendre et alors que la possibilité de prendre attache avec un conseiller lui avait été expressément offerte ; que Mme [X] encourait donc la déchéance totale de la garantie pour fausse déclaration.
- que l'exercice d'un droit ne dégénérait en abus qu'en cas de faute ayant causé un préjudice ; que la fausse déclaration de Mme [X] était sanctionnée par la déchéance de la garantie et qu'aucune autre faute n'était caractérisée.
Par déclaration parvenue au greffe le 9 juillet 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 août 2021, Mme [X] sollicite :
Vu la loi Badinter, les articles L.211-8 et suivants du code des assurances et les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
Vu les faits,
- d'infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau de :
- condamner la société Serenis Assurances à prendre en charge l'accident de la circulation du 26 janvier 2019 ;
- condamner la société Serenis Assurances à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
- 17 132, 21 euros au titre des réparations du véhicule,
- 500 euros par mois à dater de l'accident au titre du préjudice de jouissance,
- les frais de gardiennage du véhicule depuis l'accident,
- 3 000 euros pour résistance abusive,
- débouter la société Serenis Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Serenis Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Serenis Assurances aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2022, la société Serenis Assurances a répliqué en demandant :
A titre principal et réformant le jugement entrepris sur ce point, de :
- prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [X] auprès d'elle n° AI 102.6348 en date du 25juillet 2017 ;
- débouter en conséquence Mme [X] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déboutant Mme [X] de l'ensemble de ses demandes pour déchéance de ses garanties ensuite de ses déclarations mensongères ;
Encore plus subsidiairement, de :
- limiter la garantie qu'elle doit à Mme [X] à la somme de 4 570 euros ;
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses plus amples demandes non fondées ;
Dans tous les cas, de :
- condamner Mme [X] a lui payer la somme de 3 000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- condamner Mme [X] a lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] (sic).
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023 et mise en délibéré au 6 juin 2023.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera constaté qu'alors qu'il a expressément motivé le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Serenis, le tribunal a omis de prononcer le rejet de cette prétention dans le dispositif de son jugement. Il y a donc lieu de compléter le jugement en ajoutant la mention de ce rejet au dispositif .
Sur la nullité du contrat d'assurance de Mme [X] ;
L'assureur demande l'infirmation de ce chef de jugement et sollicite la nullité du contrat. Il affirme au soutien de cette prétention que Mme [X] ne lui a pas déclaré le fait que son fils, nouvellement titulaire de son permis de conduire et donc conducteur novice, serait amené à utiliser le véhicule assuré de même qu'elle n'a pas déclaré que c'est lui qui conduisait le véhicule au moment de l'accident. Selon la société Serenis assurances, l'attitude de Mme [X] caractérise d'une part une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier très sensiblement l'appréciation qu'elle a pu avoir du risque et de nature à influer sur le montant de la prime et d'autre part, sa volonté d'échapper à l'application de la franchise « prêt de volant à conducteur novice » de 2 400 euros. L'assureur précise que le prêt de volant exceptionnel était autorisé mais ne pouvait s'entendre s'il y avait fréquence ou répétition du prêt comme cela avait été le cas pour le fils de l'assurée.
Mme [X] réplique que l'absence de précision quant à un éventuel prêt de véhicule à un membre de sa famille, n'est ni une réticence fautive, ni une fausse déclaration au sens de l'article L.113-2 du code des assurances, et ce d'autant moins que le contrat lui-même prévoit le prêt de volant. Elle précise que le fait qu'elle n'ait pas indiqué que c'était son fils qui conduisait le véhicule lors de l'accident dans la déclaration de sinistre ne pouvait lui être reproché et découlait uniquement de son illettrisme alors qu'elle n'avait pas l'intention de mentir.
L'article L.113-8 du code des assurances dispose que indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurances est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Pour obtenir la nullité de l'adhésion de l'assuré, l'assureur doit établir que l'assuré était de mauvaise foi et que la fausse déclaration ou la réticence a changé l'objet du risque.
Il se déduit de la clause n°4 des clauses particulières du contrat que le prêt de volant est possible moyennant application d'une franchise. L'autorisation du prêt de volant, y compris à un conducteur non désigné et y compris si celui-ci est titulaire du permis depuis moins de 3 ans, ressort en outre des conditions générales - cahier des garanties en leur point 26.
Ces clauses impliquent que le prêt du volant à une personne non désignée est autorisé. Il ne saurait donc être reproché à Mme [X] de ne pas avoir indiqué que son fils pourrait être amené à conduire le véhicule.
Si le prêt de volant à un conducteur non désigné est autorisé, cette autorisation est néanmoins limitée, le prêt de volant devant rester occasionnel et n'autorisant pas qu'un conducteur non désigné conduise le véhicule à titre habituel. Il appartient à l'assureur qui affirme que son assuré lui aurait dissimulé que le véhicule était régulièrement conduit par une tierce personne de démontrer que tel était effectivement le cas. Or, comme l'a justement relevé le premier juge, la société Serenis ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, et n'établit donc pas que le fils de Mme [X] conduisait régulièrement le véhicule assuré.
Par conséquent, la société Serenis assurances sera déboutée de sa demande de nullité du contrat, et le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance de la garantie,
Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de son assureur à la prise en charge des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 26 janvier 2019. Dans cette perspective, elle soutient que le tribunal n'a pas pris en compte le fait qu'elle s'exprime très mal en français et qu'elle ne le lit ni ne l'écrit. Elle affirme qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi l'intégralité des termes du contrat d'assurances ou de la déclaration d'accident ou même de ne pas avoir téléphoné à un conseiller dont elle n'aurait pas compris les explications. Elle rappelle qu'elle a demandé à une voisine, Mme [J], de l'aider car son fils, parlant et écrivant français était absent pour des raisons professionnelles, alors qu'elle souhaitait réaliser rapidement la déclaration de sinistre. Mme [X] précise que sa voisine ne l'a pas correctement comprise et que ce malentendu est à l'origine des erreurs dans la déclaration de sinistre. Mme [X] fait à cet égard remarquer que sa voisine a confirmé ce malentendu. Mme [X] affirme que le juge n'avait pas à contester la portée de l'attestation de Mme [J]. Mme [X] insiste enfin sur le fait qu'il s'agit d'une erreur et non d'une fraude et en aucun cas d'une fausse déclaration intentionnelle. Mme [X] en déduit qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration telle que prévue et sanctionnés par l'article 2.1.4 du contrat.
L'assureur de Mme [X] souligne que celle-ci n'a aucunement fait mention de l'identité de son fils comme conducteur occasionnel ou régulier de son véhicule, y compris dans la déclaration rédigée par sa voisine en charge de retranscrire ses déclarations par écrit. Elle fait observer que Mme [X] ne démontre pas qu'il y a eu incompréhension. L'assureur ajoute que le fils de Mme [X], qui dispose d'une boite email qui a servi aux échanges avec la compagnie d'assurances ensuite de l'accident, ne l'a jamais contactée pour adresser sa déclaration de sinistre et indiquer qu'il était conducteur au moment des faits, ce qui aurait pu d'autant plus se justifier que sa mère prétend ne pas parler ou mal s'exprimer en français.
Selon l'article 2.1.4 des conditions générales « une déchéance sur l'ensemble des garanties s'applique si à l'occasion d'un sinistre l'assuré ou le conducteur désigné fait de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ».
Il est constant que la déclaration de sinistre effectuée par Mme [X] la mentionne en qualité de conductrice du véhicule au moment de l'accident, ce qui, de son propre aveu, ne correspond pas à la réalité des faits, dès lors que c'était en réalité son fils, jeune conducteur, qui se trouvait alors au volant.
Les explications fournies par l'appelante pour justifier cette incohérence, et consistant à soutenir qu'elle avait fait rédiger la déclaration de sinistre par une voisine ayant mal saisi les explications qu'elle lui avait fournies, peinent à convaincre. D'une part, aucun élément concret ne vient corroborer cette allégation, le seul fait que Mme [J] se soit fait l'écho de la version de l'appelante ne suffisant pas à démontrer que celle-ci lui avait à l'origine fait une relation sincère des circonstances de l'accident. Par ailleurs, le fait que Mme [X] indique mal maîtriser la langue française n'explique pas pour quel motif elle a estimé devoir confier la déclaration de sinistre à un tiers, à l'égard duquel, selon ses propres explications, les difficultés de compréhension restaient entières, et non à son fils, au demeurant directement concerné par l'accident, et dont l'absence momentanée ne pouvait constituer à cet égard un obstacle déterminant. Il n'est pas plus justifié du recours à un tiers, alors que les services de l'assureur sont, en cas de sinistre, et ainsi que le rappelle d'ailleurs le contrat lui-même, l'interlocuteur naturel de l'assuré, alors que rien ne permet de présupposer, comme l'affirme Mme [X], que la compréhension aurait nécessairement été impossible avec cet interlocuteur. Enfin, il paraît pour le moins surprenant que Mme [X], compte tenu précisément du problème de langue qu'elle invoque, ne se soit pas assurée à minima de la bonne compréhension par Mme [J] de ses explications relatives au déroulement de l'accident, et en particulier de l'intégration de l'élément fondamental que constitue l'identité du conducteur, dont l'importance ne pouvait lui échapper, quelles que soient par ailleurs ses difficultés d'expression en langue française.
Dans ces conditions, il doit être retenu que Mme [X] ne démontre pas que la fausse déclaration affectant les circonstances du sinistre et l'identité du conducteur résulte d'une erreur indépendante de sa volonté.
C'est donc à bon droit que, tirant les conséquences de la fausse déclaration faite à l'assureur, le premier juge a fait application de la déchéance de garantie. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par la société Serenis assurances,
La cour observera qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur d'appel, la société Serenis se borne à alléguer que la demande de Mme [X] est manifestement injustifiée et très évidemment exagérée et que Mme [X] a engagé une procédure en justice de manière manifestement abusive et injustifiée, sans pour autant caractériser l'abus dont elle se prévaut.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive sollicités par Mme [X],
Il sera constaté que le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
Celle-ci ne pourra toutefois qu'être rejetée, dès lors que Mme [X], qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité pour résistance abusive.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Complète le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 10 juin 2021 par l'ajout du membre de phrase suivant :
'Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA Serenis Assurances ;'
Confirme le jugement ainsi complété en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la SA Serenis Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mme [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [S] [X] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [S] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne sur le même fondement à verser la somme de 3 000 euros à la SA Serenis Assurances.
Le dit arrêt a été signé par Michel Wachter, pésident de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,