Cour d'appel, 07 mars 2002. 1999/6203
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999/6203
Date de décision :
7 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance en date du 3 janvier 1998, le président du Tribunal de Commerce de Mende a délivré à l'indivision des héritiers de M. Gilles X... y Y..., décédé, une injonction de payer à M. Paul Z..., expert comptable à Saint Flour (15100), la somme de 22.860,02 F, au titre de 15 factures d'honoraires impayés, du 26 juin 1989 au 17 juin 1991. Cette ordonnance a été signifiée aux héritiers comme suit : - le 4 mars 1998 à Mme Marie A..., veuve X... y Y..., à Mlle Myriam X... y Y..., à Mlle Adélia X... y Y... et à Mlle Nadia X... y Y..., mineure née le 12 avril 1985 et représentée par sa mère Mme Marie X... y Y..., - le 18 mars 1998 à M. Daniel X... y Y... et Mlle Isabelle X... y Y.... Ces derniers ont formé opposition à l'injonction de payer le 6 avril 1998, soulevant la prescription de l'action en paiement intentée, au regard des dispositions de l'article 2277 du Code civil. Les autres consorts X... y Y... ont comparu et repris à leur compte l'exception de prescription soulevée, notamment. Par jugement prononcé le 22 septembre 1999, le Tribunal de grande instance de Mende, statuant en matière commerciale, a : - Déclaré recevable mais mal fondée l'opposition des consorts X... y Y... et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, - Confirmé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 janvier 1998, - Condamné solidairement les consorts X... y Y... à payer à M. Paul Z... la somme principale de 22.860,02 F, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 janvier 1998, outre celle de 4.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le 26 novembre 1999 M. Daniel Y... et Mme Isabelle Y... ont relevé appel de la décision du Tribunal de grande instance de Mende, statuant en matière commerciale. Dans leurs
dernières conclusions déposées au Greffe de la Cour le 4 avril 2000 et signifiées à leur adversaire le 3 avril précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif de pièces communiquées, M. Daniel Y... et Mme Isabelle Y... sollicitent l'infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de M. Paul Z..., invoquant la prescription de l'action engagée. A titre subsidiaire ils demandent à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la position définitive des consorts X... y Y... sur la succession de feu M. Gilles X... y Y.... Ils réclament en outre le paiement de la somme de 10.000,00 francs pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de leur avoué, la S.C.P. POMIES-RICHAUD-ASTRAUD. Bien que régulièrement assignées à personne par actes d'huissiers respectivement en date du 15 décembre 2000 et du 22 décembre 2000, Mlle Myriam X... y Y..., Mme Marie A... veuve X... y Y..., en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Nadia, et Mlle Adélia X... y Y... n'ont pas comparu en appel. La décision sera donc réputée contradictoire à l'égard de tous, conformément aux dispositions combinées des articles 473 alinéa 2, 474 alinéa 2 et 749 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe de la Cour le 29 novembre 2001 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif de pièces communiquées, M. Paul Z... demande la confirmation de la décision entreprise, outre la condamnation solidaire des consorts X... y Y..., en leur qualité d'ayants droit de feu M. Gilles X... y Y..., à lui payer une somme de 12.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que la distraction des dépens au profit de son avoué, la S.C.P. TARDIEU. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2002. Pour une
plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Tribunal de Commerce et aux écritures déposées par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA PRESCRIPTION : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 2277 du Code civil, invoquées par les appelants, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts sont prescrites par cinq ans ; Attendu que les honoraires d'un expert-comptable sont concernés par ses dispositions, dès lors que leur paiement par le client est fixé selon une périodicité inférieure ou égale à un an ; Qu'en l'espèce il apparaît que les honoraires réclamés par Monsieur Paul Z..., expert-comptable, à la succession de feu M. Gilles X... y Y..., boulanger-pâtissier qui était son client, résultent de 15 factures datées du 26 juin 1989 au 17 juin 1991, relatives à des périodes de deux mois chacune, hormis la facture du 7 février 1990, qui concernait 4 mois et une facture du 6 août 1990, concernant la liasse fiscale annuelle de 1989 ; Que selon les factures produites, les montants réclamés étaient de 1.500,00 F hors taxes + 105,00 F de frais de dossiers pour chaque période bimestrielle de l'année 1989 et de 1.600,00 F hors taxes + 112,00 F de frais de dossiers pour les périodes identiques de l'année 1990, puis de 1.700,00 F + 119,00 F de frais de dossiers à compter du 1er janvier 1991 ; que seule une note d'honoraire supplémentaire, du 6 août 1990, portait sur une somme T.T.C. de 3.284,27 F, relative à des écritures comptables et à l'établissement d'une liasse fiscale au 31 décembre 1989, prestation dont il n'est pas justifié ni même soutenu qu'elle ait été accomplie de façon exceptionnelle cette année-là, alors que les relations contractuelles existaient continûment depuis 1985, selon les déclarations incontestées des appelants dans leurs conclusions ; Qu'ainsi ces honoraires étaient payables selon une
périodicité inférieure à une année, peu important le caractère parfois variable d'une année sur l'autre, des sommes réclamées selon les factures, dont le montant librement fixé par le créancier lui était nécessairement connu et n'avait aucun caractère éventuel mais au contraire correspondait à des prestations identiques effectuées de façon habituelle à intervalles réguliers pour le compte de ce client ; qu'ils se trouvent donc soumis à la prescription quinquennale ; Attendu en effet que c'est en vain que M. Paul Z..., qui ne produit aux débats aucun devis de ses prestations ni contrat écrit conclu avec M. Gilles X... y Y... concernant le travail exécuté et le montant de ses honoraires, tente de soutenir qu'il serait titulaire d'un contrat annuel non renouvelé par tacite reconduction mais qui serait nouvellement crée chaque année par le silence des parties et n'aurait ainsi aucun caractère pluriannuel, ce qui le ferait échapper, selon une consultation du professeur Alain Viandier du 11 octobre 1995, à la prescription quinquennale ; Qu'une telle considération, même à la supposer pertinente, ne concerne en réalité que les honoraires payables en une seule fois au cours d'une année dans le cadre d'un contrat d'une durée d'un an, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que l'analyse des relations contractuelles des parties retracées dans la lettre recommandée avec accusé de réception détaillant les sommes réclamées adressée le 25 février 1992 par M. Paul Z... à M. Gilles X... y Y..., hors tout autre écrit et tout témoignage, permet de constater que M. Z... a effectué pour le compte de M. Gilles X... y Y... des prestations d'expertise comptable pour les besoins du commerce de son client identiques pendant plusieurs années de suite, émettant des factures d'honoraires périodiquement, tous les deux mois, à l'exception de celle du 7 février 1990, où la facture a concerné deux périodes de deux mois successives ; Qu'aucun élément ne vient corroborer la simple
affirmation de M. Paul Z... selon laquelle les paiements constatés résultaient d'une facilité de paiement par échelonnement d'une dette d'honoraire, dont il n'indique au demeurant pas les modalités contractuelles de règlement normal, convenues entre les parties, si elles étaient autres que celles résultant des factures qu'il a établies de façon habituelle ; Que dès lors sa créance d'honoraires avait bien des termes périodiques inférieurs à une année et devait donc être réclamée en Justice au plus tard 5 ans après la date d'exigibilité de la dernière facture émise, soit le 17 juin 1996 ; Attendu qu'il s'ensuit que l'action en paiement intentée par M. Paul Z... pour la première fois dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, par la signification, les 4 et 18 mars 1998, de l'ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Mende rendue le 3 janvier 1998, se trouve donc prescrite, par application des dispositions de l'article 2277 du Code civil ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Mende statuant en matière commerciale, qui avait condamné solidairement les consorts X... y Y... au paiement des sommes réclamées par M. Z..., dont l'action en paiement était prescrite ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu qu'il y a lieu de condamner aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et d'appel M. Paul Z..., dont les demandes sont rejetées et d'infirmer le jugement déféré qui lui avait alloué une somme de 4.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu toutefois qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Daniel Y... et Mme Isabelle Y... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la S.C.P. POMIES-RICHAUD-ASTRAUD, conformément aux dispositions de l'article
699 du nouveau Code de procédure civile et aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; [* *] [* *] [* *] [* *] [* *] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Vu l'article 2277 du Code civil, Reçoit l'appel en la forme, Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Mende statuant en matière commerciale en date du 22 septembre 1999, Statuant à nouveau, Reçoit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 3 janvier 1998 à la requête de M. Paul Z..., des consorts X... y Y..., Constate la prescription de l'action en paiement d'honoraires intentée par M. Paul Z... à l'encontre des consorts X... y Y..., pris en leur qualité d'ayants droit de feu M. Gilles X... y Y..., Déboute en conséquence M. Paul Z... de sa demande en paiement de la somme totale de 22.860,02 F, outre intérêts de retard au taux légal, Condamne M. Paul Z... aux dépens de première instance, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et d'appel, Autorise la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-ASTRAUD, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer le montant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 7 mars 2002. Arrêt qui a été signé par Monsieur R. ESPEL, Président de la Chambre et par Madame D. B..., Greffier Divisionnaire.
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