Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2406507
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2406507
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée comme caduque par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 janvier 1976, a sollicité le 12 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 5 mars 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
3. Mme A soutient résider en France de façon continue depuis sa dernière date d'arrivée présumée sur le territoire le 15 août 2013 et se prévaut ainsi du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1 1° de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard tant à leur nombre qu'à leur nature, d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date. Il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante, qui fournit les pages d'un passeport expiré depuis 2015, ne produit aucune pièce pour établir sa présence pour les années 2013 et 2014 et seulement deux pièces pour l'année 2016, faisant partie de la période utile pour apprécier la présence habituelle de l'intéressée depuis plus de dix ans en France. Si Mme A soutient que sa présence n'est pas contestable sur les deux années suivant sa date d'entrée supposée, en raison du visa court séjour dont elle bénéficiait sur cette période, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Ainsi, Mme A, qui ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et qui s'est d'ailleurs maintenue sur le territoire malgré l'édiction à son encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire du 26 août 2014, n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 1° de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis mars 201. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de la présence en France de sa sœur, de son frère et de sa mère dès lors que l'intéressée, séparée de son époux et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 38 ans. En outre, elle ne fait état d'aucun élément, outre la durée alléguée de sa présence sur le territoire, de nature à caractériser une insertion sociale ou professionnelle notable. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône .
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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