Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02999 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02999
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 octobre 2024 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [Z] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Z] [P], notifiée à l’intéressé le 18 octobre 2024 à 12h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [P] pour une durée de vingt six jours à compter du 22 octobre 2024 à 12h50, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 17 novembre 2024, reçue et enregistrée le 17 novembre 2024 à 08h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 17 novembre 2024 à 12h50, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [P], né le 05 Octobre 1994 à [Localité 19], de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me STOFFANELLER Anna, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (cab MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [Z] [P];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02999 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Attendu que le conseil du retenu sollicite le rejet de la requête préfectorale motif pris de la carence de l’administration dans l’accomplissement de ses diligences plaidant en substance l’absence de saisine effective des autorités consulaires ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure”
Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu conteste la saisine effective des autorités consulaires arguant de ce que la saisine aurait été effectuée auprès d’une adresse structurelle non valide ;
Mais attendu qu’il convient de constater que la saisine querellée est intervenue le 18 octobre 2024 ; que le magistrat du siège de céans a ordonné une première prolongation de la rétention administrative par ordonnance du 20 octobre 2024 (RG n°24/02678) ; qu’il était alors loisible au conseil de contester l’effectivité des diligences à l’audience susdite ; que force est de constater qu’il n’est plus recevable à contester la saisine consulaire au stade de l’audience de seconde prolongation ;
Attendu dès lors que le moyen ne saurait prospérer ;
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
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SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que les autorités consulaires et l’unité centrale d’identification ont été saisies d’une demande d’identification le 18 octobre 2024 ; ; qu’une relance a été opérée le 4 novembre 2024 ; que le processus d’identification suit donc son cours ;
Qu’il convient de préciser à cet égard que l’obligation de diligence nécessaire n'exige pas de l’administration qu'elle effectue des relances journalières ou hebdomadaires aux autorités consulaires, étant rappelé que les relations diplomatiques s'inscrivent dans un code de conduite qui exige de la mesure et ce d'autant qu'il est constant que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur lesdites autorités ; que dès lors l'absence ou la tardiveté de relance est sans incidence quant à l'appréciation des diligences effectuées par l'administration ; étant ajouté, à titre surabondant, que les modalités de gestion des rendez-vous consulaires ne relèvent pas de l'appréciation du juge des libertés et de la détention ; (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les conclusions au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [P], au centre de rétention administrative n° [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 17 novembre 2024 à 12h50 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Novembre 2024 à 13h47.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 18 novembre 2024 au centre de rétention n° [20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 22] (Tél. CIMADE [21] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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