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Cour d'appel, 19 mai 2011. 10/06180

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/06180

Date de décision :

19 mai 2011

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 19 MAI 2011 N° 2011/215 Rôle N° 10/06180 [K] [Y] C/ SA CAISSE D'EPARGNE & DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CEP) Grosse délivrée le : à :LIBERAS ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 7/F00666. APPELANT Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE INTIMEE CAISSE D'EPARGNE & DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CEP), prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte notarié du 27 Août 2003, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, CEP, a consenti à la Sarl Mont Boron Palace, une ouverture de crédit d'un montant de 650 000 € pour une durée de 2 ans, dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier. Par avenant du 30 Septembre 2005, l'ouverture de crédit a été prorogée au 31 Décembre 2005 et réduite à 372 000 €. Par un second avenant du 15 Février 2006, l'ouverture a été prorogée jusqu'au 30 Juin 2006 et réduite à 140 000 €. Ce concours était garanti par une hypothèque conventionnelle sur un terrain sis au [Localité 5] et par le cautionnement solidaire et indivisible de Mr [Y] [K], gérant associé de la société, selon actes sous seing privé du 4 Octobre 2005 pour la somme de 483 600 € et du 15 Février 2006, pour un montant de 182 000 €. La CEP a mis en demeure de payer la Sarl, le 21 Novembre et le 20 décembre 2006, l'ouverture de crédit n'ayant pas été remboursée. Le 26 Janvier 2007, la banque a notifié la résiliation de plein droit de l'ouverture de crédit, et a mis en demeure la société et la caution de payer, puis a assigné la caution devant le Tribunal de Commerce de Nice. Par jugement en date du 23 Avril 2008, le tribunal a condamné Mr [Y] au paiement de la somme de 91 471,76 € outre les intérêts légaux, et a accordé à celui-ci des délais de paiement. Selon déclaration du 7 Août 2008, Mr [Y] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la CEP. La procédure a été radiée par ordonnance du 17 février 2009 au visa de l'article 915 du Code de Procédure Civile puis a été réenrôlée. Vu les conclusions déposées par l'appelant, le 8 Mars 2011 ; Vu les conclusions déposées par l'intimée, le 3 Mars 2011 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 Mars 2011 ; MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel de Mr [Y] Attendu que le jugement du 23 Avril 2008 a été signifié le 19 Mai 2008, à Mr [Y] [Adresse 1], selon procès verbal de recherches infructueuses ; Qu'un certificat de non appel a été délivré ; Attendu que le jugement a de nouveau été signifié le 7 Juillet 2008, à la nouvelle adresse de Mr [Y] ; Attendu que la nouvelle signification effectuée le 7 Juillet 2008, alors que le délai d'appel ayant couru à la suite de la première signification était expiré, n'a pas ouvert un nouveau délai ; Attendu que l'irrecevabilité de l'appel est une fin de non recevoir et l'appelant ne conteste pas dans ses conclusions la régularité de la première signification du jugement ; Attendu que l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif en application des articles 538 et 528 du Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et publiquement, Déclare irrecevable l'appel de Mr [Y], Condamne l'appelant au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux Champly Levaique. Le GreffierLe Président

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