Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/04692

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04692

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04692 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIOY Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de PANTIN - RG n° 11-22-000505 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 2] 1984 en RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [C] [K] un crédit personnel d'un montant en capital de 34 962 euros remboursable en 84 mensualités de 534,53 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,77 %, soit une mensualité avec assurance de 577,89 euros. Par avenant du 21 août 2018, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 23 824,35 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 351,81 euros assurance comprise, sur 99 mois du 10 octobre 2018 au 10 décembre 2026. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 28 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [K] au paiement de la somme de 2 640,43 euros avec intérêts au taux légal non soumis à majoration à compter du 27 avril 2022, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné M. [K] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'encadré du contrat ne mentionnait pas le montant de l'échéance assurance incluse ni s'agissant du TAEG, le taux de période, la méthode utilisée et aucun exemple représentatif. Il a également considéré qu'il ne justifiait pas de la remise de la FIPEN, laquelle n'était pas signée ni de celle de la notice d'assurance. Il a déduit toutes les sommes versées soit 32 321,57 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Sogefinancement demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné M. [K] aux dépens et au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 2 février 2022 et, - en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer la somme 18 663,64 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 3 février 2022 sur la somme de 17 304,67 euros et au taux légal sur le surplus, - subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 196,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de la mise ne demeure, - d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation, - en tout état de cause de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 22 juillet 2020 alors que le juge l'a soulevée à l'audience du 14 novembre 2022. S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que dès lors que l'assurance est facultative, elle n'a pas à figurer dans l'encadré. Elle souligne qu'il s'agit d'un prêt à taux fixe avec l'ensemble des conditions d'octroi du crédit prédéterminées à l'avance, de sorte que le TAEG est lui-même fixe, et ne peut varier en fonction de l'hypothèse retenue. Elle ajoute que ces "hypothèses de calcul" correspondent en définitive aux données prédéterminées du prêt consenti, lesquelles figurent bien dans l'encadré de l'offre. Elle conteste toute obligation de mentionner le taux de période qui n'est prévu que par l'article R. 313-2 du code de la consommation que pour les prêts professionnels, que la durée de la période figurait bien. Elle souligne que la méthode de calcul est imposée par l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'offre. Elle ajoute qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose de parapher ou de signer la notice d'assurance, que l'offre de prêt comporte une mention selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d'information, que cette reconnaissance figure également dans l'encart d'acceptation de la souscription à l'assurance et qu'elle la produit. Enfin concernant la FIPEN elle conteste toute obligation de signer le document et considère que la preuve de sa remise résulte suffisamment de sa production et de la signature d'une clause de reconnaissance. Elle s'estime fondée à obtenir les montants qu'elle réclame et la capitalisation des intérêts, qu'elle estime ne pas être exclue en la matière, l'article L. 312-74 du code de la consommation la prévoyant expressément. A titre subsidiaire, elle précise que M. [K] a réglé la somme de 32 551,67 euros (hors frais de dossier de 120 euros) mais que les échéances d'assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'il reste devoir à ce titre 2 786,32 euros si bien qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 5 196,65 euros. Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 26 avril 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 15 juin 2023 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 juillet 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts La prescription du moyen La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 14 novembre 2022 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 22 juillet 2020. La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code. En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement. Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur. En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement. L'encadré L'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et de l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts. L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise notamment que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information ['] d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; ['] f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées. ['] h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant. Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28). La banque soutient à juste titre que le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte qu'il n'existe qu'une hypothèse, que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. L'encadré mentionne bien que les échéances sont mensuelles et que la première échéance sera due 30 jours après la date de décaissement, étant observé que ceci influe sur le calcul. Dès lors cet encadré répond aux exigences de ce texte, la nécessité de préciser le taux de période ne concernant pas les crédits à la consommation. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue pour ce motif. La fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [K] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [K], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique. C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'une déchéance du droit aux intérêts était encourue de ce seul chef sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de cette demande. Sur la déchéance du terme et les sommes dues La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 janvier 2022 enjoignant à M. [K] de régler l'arriéré de 1 150 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 34 962 euros la totalité des sommes payées soit 32 671,67 euros sans qu'il y ait lieu de réintégrer les mensualités d'assurance la banque ne justifiant pas d'un mandat de recouvrement. Le jugement déféré doit donc être infirmé sur son quantum, M. [K] étant condamné à payer la somme de 2 290,33 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 7,40 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 27 avril 2022 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 311-16 devenu L. 312-74 invoqué par la banque et non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé sur ces points non contestés en appel. La société Sogefinancement qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Ecarte la fin de non-recevoir ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [K] à payer la somme de 2 640,43 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [C] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 290,33 euros ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-31 | Jurisprudence Berlioz