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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-43.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-43.655

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Essor optique le 15 octobre 1991, en qualité de délégué commercial ; qu'il a, avec plusieurs autres salariés de l'équipe de vente, fait part à l'employeur, lors de l'ouverture d'un séminaire de formation le 17 août 1998, de ses interrogations quant à l'évolution de la société, et, devant le refus de la direction d'engager une discussion immédiate, a quitté la réunion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Essor optique fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2001) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que caractérisent des fautes graves privatives d'indemnités de préavis les faits pour des salariés réunis sans information préalable de l'employeur d'avoir, par un coup de force, émis des critiques excessives et malveillantes à son égard lors d'un séminaire en présence de tiers contraints de le quitter et d'avoir refusé de rejoindre cette réunion en désobéissant à l'ordre légitime d'un supérieur hiérarchique ; qu'en considérant le contraire, prétexte pris que les employés pouvaient nourrir des interrogations et inquiétudes quant au contenu du séminaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié à défaut de caractériser une faute grave ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments constatés que M. X... n'avait pas commis de faute, sans rechercher, pour infirmer les motifs du jugement, si les griefs reprochés n'étaient cependant pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Essor optique avait fait état des insuffisances de résultat des salariés concernés dus à leur inaptitude professionnelle liée à leur démotivation ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de nature à justifier leur licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'eu égard aux liens entre certains membres de l'entreprise et une association dont les pratiques avaient été officiellement dénoncées comme sectaires, les salariés pouvaient nourrir de légitimes inquiétudes quant au contenu du séminaire, qu'ils avaient exprimé leurs préoccupations en termes courtois, mesurés et positifs, en l'absence de toute personne étrangère à l'entreprise, et que c'est en raison du refus de l'employeur d'apporter à leurs questions la réponse immédiate qu'elles exigeaient qu'ils avaient quitté la réunion, a pu décider qu'ils n'avaient pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Essor optique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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