Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/02845
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/09/2023
Dossier : N° RG 21/03574 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAZ7
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
SAS J2M DEVELOPPEMENT
C/
SAS TOUR CONSTRUCTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mai 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS J2M DEVELOPPEMENT
agissant poursuites et diligences de son président
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SELARL CABINET MICHELET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS TOUR CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RG numéro : 2021 01619
Vu l'acte d'appel initial du 04 novembre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bayonne qui a déclaré recevable comme non prescrite l'action en paiement introduite de la SAS TOUR CONSTRUCTION contre son donneur d'ordre la SAS J2M DEVELOPPEMENT ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2022 qui poursuit l'infirmation du jugement pour faire reconnaître la prescription de l'action par la cour et pour obtenir reconventionnellement paiement de 2 400 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu le défaut de comparution de la SAS TOUR CONSTRUCTION ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 19 avril 2023 ;
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Selon un marché non versé au débat, la SAS TOUR CONSTRUCTION a contracté avec la SAS J2M DEVELOPPEMENT, crédit bailleur maître de l'ouvrage, la réalisation de travaux immobiliers dans un bâtiment à usage d'hôtel, mis à la disposition de la SCI HOTEL GUETHARY, crédit preneur.
Après achèvement des travaux, la société J2M DEVELOPPEMENT s'est plainte de multiples malfaçons et a introduit le 30 novembre 2015 une action en référé aux fins d'obtenir une provision de 95 691,27 euros et l'institution d'une expertise.
Par ordonnance initiale du 04 février 2016 rendue sur assignation du 30 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bayonne a, d'une part, rejeté la demande de provision présentée par la SAS TOUR CONSTRUCTION et a institué une expertise ; les opérations ont été étendues à d'autres entreprises ; la cour ignore si le rapport a été déposé à ce jour ; ne disposant que de l'ordonnance initiale de désignation d'expert, elle ignore aussi si sa mission était modifiée à l'occasion des procédures subséquentes, pour être étendue à la question des comptes à faire entre les parties à l'expertise.
La société J2M DEVELOPPEMENT a assigné la SAS TOUR CONSTRUCTION le 08 juin 2021 en paiement devant le tribunal de commerce statuant au fond, qui a ensuite rendu la décision dont appel sans que la SAS TOUR CONSTRUCTION comparaisse.
La mission donnée à l'expert par l'ordonnance du 04 février 2016 rendue sur assignation du 30 novembre 2015 ne donnait pas pour mission à l'expert commis d'apurer les comptes entre les parties ; l'expertise ne portait donc pas sur l'action en paiement et n'a donc pas suspendu les délais de prescription de l'action en paiement du prix des travaux en vertu des dispositions de l'article 2239 du code civil. Le rejet de la demande de provision a donc anéanti l'effet interruptif de l'assignation sans que cet effet interruptif soit préservé une mission d'expertise étendue aux comptes entre parties ; le créancier ne comparait pas et ne met donc pas la cour en mesure de vérifier que les opérations d'expertise ont été étendues à la question des comptes à faire à l'occasion des ordonnances subséquentes ayant étendu le périmètre de la mesure d'instruction à d'autres personnes.
Le juge du fond a été saisi par assignation du 08 juin 2021. Il est certain que la cause de l'action en paiement et l'exigibilité de la créance de prix sont antérieures à l'assignation du 30 novembre 2015. Plus de 5 ans se sont écoulés avant la saisine du juge du fond intervenue le 08 juin 2021 sans que la SAS TOUR CONSTRUCTION, qui se prétend créancière, ne justifie d'une interruption de la prescription intervenue depuis le 08 juin 2016, fut-ce une reconnaissance de responsabilité ; l'assignation en référé du mois de novembre 2015 n'ayant pas eu d'effet interruptif, c'est à bon droit que la société J2M DEVELOPPEMENT oppose la prescription quinquennale à son adversaire.
Le jugement doit être infirmé pour avoir écarté ce moyen d'irrecevabilité, sans égard au fait qu'il a ensuite jugé la demande infondée.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt par défaut, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* infirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
* statuant à nouveau, déclare irrecevable l'action en paiement introduite par la société TOUR CONSTRUCTION contre la société J2M DEVELOPPEMENT,
* condamne la société TOUR CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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