Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1030 P du 26 mai 1999 présentée par :
1 / M. Pietro Y..., demeurant ..., 51150 Tours-sur-Marne,
2 / M. Nicolas Y..., demeurant 4, place Pommery, 51500 Chigny-les-Roses,
3 / M. Antonio Y..., demeurant 8, place des Erables, 51510 Fagnières,
dans une affaire les opposant à :
1 / la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, agissant aux lieu et place de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne, dont le siège est ...,
et :
2 / M. Bernard Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée la Sarda,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1030 P du 26 mai 1999 contient deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit :
Au bas de la page 2, au lieu de : "la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y... et de M. Z..., ès qualités", il faut lire : "la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..." ;
Au bas de la page 4, au lieu de : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à MM. X..., Nicolas et Pietro Y... et à M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 13 000 francs", il faut lire : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à MM. X..., Nicolas et Pietro Y... la somme de 13 000 francs" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1030 P du 26 mai 1999 ;
Dit qu'au bas de la page 2 au lieu de : "la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y... et de M. Z..., ès qualités", il faut lire : "la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..." ;
Dit qu'au bas de la page 4 au lieu de : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à MM. X..., Nicolas et Pietro Y... et à M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 13 000 francs", il faut lire : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque à payer à MM. X..., Nicolas et Pietro Y... la somme de 13 000 francs" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment