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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/01536

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01536

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01536 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTSV RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [6] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01536 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTSV NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 24 JUIN 2025 EN DEMANDE : Madame [P] [W] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], section [Localité 8] (974) [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2024-002293 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] REUNION) représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9], section [Localité 8] (974) [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 25 mars 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2025. Copie conforme + Copie exécutoire Avocats : Me Vanessa ABOUT délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 mai 2024, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 24 juin 2024, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [P] [W] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], section [Localité 8] (974) et Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9], section [Localité 8] (974) mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 9], section [Localité 8] (974), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [P] [W] [Y] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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