Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6IC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00738
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S], muni d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître BERNIER-DUPREELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête envoyée le 6 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers d'une demande de condamnation in solidum de MM. [Z] [R] et [L] [X] en réparation du préjudice subi au titre d'actes irrégulièrement côtés par ces praticiens.
Par jugement du 6 décembre 2021 notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire par lettre recommandée reçue le 20 décembre 2021 selon l'avis de réception, le pôle social désormais compétent a déclaré irrecevable l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à l'encontre des deux praticiens sur le fondement de l'article 1240 du code civil et a condamné la caisse au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 20 avril 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- infirmer le jugement du pôle social en toutes ses dispositions ;
- condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil MM. [R] et [X] in solidum au paiement d'une somme de 32 064,26 € à titre de réparation du préjudice subi ;
- condamner in solidum MM. [R] et [X] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que l'action en responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale. Elle précise que cette procédure de recouvrement a été conçue pour permettre aux caisses de recouvrer l'indu auprès du professionnel de santé à l'origine du non-respect des règles de facturation et tarification, mais n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'origine du non-respect de ces règles résulte de l'action de deux professionnels de santé ayant agi conjointement et s'étant chacun fait rembourser le même acte ce qui conduit à un double paiement. Elle invoque ainsi la faute commise par les professionnels de santé et son préjudice en lien de causalité avec la pratique fautive.
Par conclusions reçues au greffe le 6 juin 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, MM. [R] et [X] concluent :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
- à l'irrecevabilité de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire pour tardiveté, l'action étant prescrite ;
à titre infiniment subsidiaire au fond :
- au rejet des demandes de la caisse relatives au préjudice et à la facturation contestée des actes d'anesthésie et à la réduction des prétentions de celle-ci à hauteur de 4478,07 € ;
- au rejet, au cas où l'action serait déclarée non prescrite, des demandes de la caisse relatives aux actes d'anesthésie côtés par des praticiens tiers, à hauteur de 10 556,25 € et, au cas où l'action serait déclarée prescrite à la date du 5 juillet 2014, à hauteur de 5439,82€ ;
- au rejet des demandes de la caisse relatives aux actes de chirurgie, en considération que les cotations qu'ils ont effectuées répondent aux exigences des articles I-6, 3ème paragraphe et III-3 B de la CCAM ;
à titre infiniment subsidiaire si l'action était déclarée prescrite à la date du 5 juillet 2014:
- à leur condamnation à verser à la caisse en partage la somme de 10 418,41 euros ;
en tout état de cause :
- au rejet de toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées;
- à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, MM. [R] et [X] soutiennent l'irrecevabilité tirée du non-respect de la procédure impérative de recouvrement d'indu prévue à l'article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale. Ils font valoir également l'irrecevabilité de l'action tirée de la prescription acquise pour des actes litigieux payés en dernier lieu en janvier 2015. À titre subsidiaire, ils invoquent une prescription partielle des actes côtés concernés.
Enfin, sur le fond ils contestent l'existence de l'indu et défendent la pratique d'intervention à plusieurs chirurgiens dans ce type d'intervention chirurgicale.
MOTIVATION
Sur l'action exercée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil
Aux termes des dispositions de l'article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2016 :
«En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent.»
Est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée (2ème civ. 6 janvier 2022, n°20-16.176).
Or, en l'espèce, la demande de la caisse porte exclusivement sur le remboursement de prestations qu'elle considère indues en reprochant aux praticiens de santé de ne pas avoir respecté les règles de facturation à appliquer notamment lorsque des actes sont associés.
À cet égard, peu importe que l'inobservation des règles de facturation ne soit pas imputable à l'un ou à l'autre, mais aux deux en même temps.
La caisse prétend que ces dispositions seraient inapplicables dans l'hypothèse où l'origine du non-respect des règles de facturation et de tarification pourrait être reprochée à deux professionnels de santé ayant agi conjointement. Elle soutient qu'elle serait alors contrainte de diviser sa créance en menant deux procédures de recouvrement en parallèle contre chacun des professionnels de santé en cause, chacune de ces procédures serait soumise à des aléas distincts. Elle invoque l'indivisibilité de sa créance et le fait que l'action fondée sur l'article 1240 du code civil serait une voie bien mieux adaptée en lui permettant d'agir en même temps contre les deux professionnels de santé et de solliciter leur condamnation in solidum.
Cependant un tel raisonnement ne peut pas être validé. Les agissements reprochés aux deux praticiens de santé entrent précisément et de manière exclusive dans les prévisions de l'article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale. Quand bien même la caisse primaire d'assurance maladie serait confrontée à des difficultés de mise en application de ce texte lorsque deux praticiens agissent conjointement, cela ne peut pas justifier la substitution des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale par le régime de droit commun de la responsabilité civile pour faute. Les dispositions du code de la sécurité sociale prévoient le respect d'une procédure spécifique garante des droits des praticiens de santé et du principe du contradictoire prévue à l'article R. 133 ' 9 ' 1, ce qui n'est pas le cas des dispositions de l'article 1240 du code civil. Par ailleurs, les règles de prescription ne sont pas les mêmes puisque la prescription visée à l'article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale est de 3 ans sauf cas de fraude, alors que celle de l'article 1240 du code civil est de 5 ans.
Enfin, la caisse ne fait nullement la démonstration de l'impossibilité d'appliquer les dispositions de l'article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale lorsque deux praticiens de santé agissent conjointement et que la caisse est conduite, selon elle, à payer deux fois un même acte. Dans ce cas de figure, il lui appartient de mettre en 'uvre la procédure idoine prévue par le code de la sécurité sociale, et ce n'est qu'en cas de contentieux, le cas échéant qu'elle pourra effectivement faire la démonstration de ses difficultés à appliquer ses dispositions.
Par conséquent, les premiers juges ont statué à bon droit en déclarant irrecevable l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment