Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1219 F-D
Pourvoi n° G 19-20.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] ,
3°/ La caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence de Bourgogne, dont le siège est [...] , venant aux droits du Régime Social des Indépendants,
4°/ La Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, dont le siège est [...] ,
5°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
6°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-20.530 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Polyclinique Sainte-Marguerite-clinique Paul Bert SA, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, de la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence de Bourgogne, de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Polyclinique Sainte-Marguerite-clinique Paul Bert SA, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Yonne, de l'Aube, du Val-de-Marne et de la Nièvre, à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF et à la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bourgogne, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2019), la caisse régionale du régime social des indépendants de Bourgogne, aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bourgogne, a notifié, le 14 octobre 2013, à la Polyclinique mutualiste Sainte-Marguerite (l'établissement de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation pour des séjours effectués et réglés au cours de l'année 2011.
3. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, agissant pour son compte et pour celui des caisses primaires d'assurance maladie de l'Aube, du Val-de-Marne et de la Nièvre, et de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, a notifié, le 31 octobre 2013, à l'établissement de santé, un indu correspondant à des anomalies de facturation pour des séjours effectués et réglés au cours de l'année 2011.
4. L'établissement de santé a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Les caisses font grief à l'arrêt d'annuler les notifications d'indu des 14 et 31 octobre 2013, et de les condamner au paiement de frais irrépétibles, alors « que les irrégularités de procédure ne sont sanctionnées par la nullité de celle-ci qu'à condition que soit démontrée l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, la société PSM prétendait avoir subi un grief du fait de l'application à tort par les organismes de sécurité sociale des règles de procédure issues du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, quand elle avait parfaitement pu faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable et saisir le tribunal pour contester les indus litigieux ; qu'en considérant qu'il résultait un grief de la seule application erronée des dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, quand l'établissement de santé avait pu régulièrement saisir tant la commission de recours amiable que le tribunal de sorte que l'erreur éventuelle commise sur les textes applicables ne l'avait privé d'aucun droit ni d'aucune garantie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le grief subi par la société PSM, a violé l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige :
6. Pour annuler les notifications d'indu des 14 et 31 octobre 2013, l'arrêt retient qu'en prévoyant dans le délai de saisine de la commission de recours amiable la faculté de formuler des observations, l'article R. 133-9-1 précité, dans sa rédaction issue du décret du 7 septembre 2012, qui ne supprime pas un degré de discussion, introduit à ce stade pour l'intéressé un facteur de risque de forclusion qu'il devra pallier en saisissant concomitamment la commission de recours amiable lorsqu'il voudra formuler des observations écrites. Il ajoute qu'en appliquant à tort les nouvelles dispositions, la caisse a privé la clinique d'une véritable phase intermédiaire amiable à laquelle elle aurait eu droit, lui causant un préjudice du fait de l'incertitude dans laquelle elle s'est trouvée placée pour éviter la forclusion, ce qui ne pouvait que la conduire à saisir la commission de recours amiable sans attendre le résultat de cette phase amiable. Il observe qu'il importe peu que le nouveau texte ouvre une voie de recours supplémentaire en permettant dès la notification, la saisine de la commission de recours amiable ou que le délai de saisine ou pour faire des observations soit maintenant de deux mois au lieu d'un mois, ces éléments étant sans impact sur le grief que l'application des nouvelles dispositions a causé à la clinique.
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction de deux instances, l'arrêt rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Polyclinique Sainte-Marguerite aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Polyclinique mutualiste Sainte-Marguerite et la condamne à payer aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Yonne, de l'Aube, du Val-de-Marne et de la Nièvre, à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF et à la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bourgogne la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les notifications d'indus adressées le 14 octobre 2013 et le 31 octobre 2013 à la société Psm respectivement par le Rsi Bourgogne et la Cpam de l'Yonne et d'avoir condamné le Rsi Bourgogne, la Cpam de l'Yonne et la Cpam du Val de Marne à verser chacune à la société Psm la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « la caisse d'assurance maladie de l'Yonne et la caisse du Rsi Bourgogne revendiquent l'application des dispositions issues du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 faisant valoir qu'elles constituent des règles de procédure d'application immédiate, en application de l'article 1er du code civil. Cependant, aux termes de dispositions de l'article 1er du code civil, les lois et lorsqu'ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou à défaut le lendemain de leur publication. L'article 8 du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison des faits commis postérieurement à cette date. C'est à tort que pour dire que les dispositions de ce décret étaient applicables à la procédure litigieuse de recouvrement de l'indu, les premiers juges ont retenu qu'il s'agissait de dispositions de procédure, immédiatement applicables et plus favorables au débiteur et qu'elles avaient vocation à s'appliquer aux indus notifiés postérieurement au 9 septembre 2012 et concernant des faits antérieurs, que la procédure litigieuse s'étant ouverte par une notification en date du 31 octobre 2013 soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, elle était parfaitement régulière. En effet, il ressort des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale que le fait générateur de l'indu est la date du paiement fait indument, la notification n'étant que la formalité initiale de mise en mouvement de l'action en recouvrement. Dès lors, l'article 8 précisant que les nouvelles dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à l'entrée en vigueur, ne peut pas s'appliquer à des paiements faits indument par la caisse en 2011, les indus étant de ce fait antérieurs au 9 septembre 2012. En conséquence, les notifications d'indu du 31 octobre 2013 et du 14 octobre 2013 faites au visa des nouvelles dispositions sont irrégulières. La caisse soutient que cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de la notification car les nouveaux textes sont plus favorables. Il convient de rappeler que les dispositions antérieures au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 permettaient au débiteur de formuler des observations écrites dès la notification de payer et d'attendre, en cas de rejet de celles-ci, l'envoi de la mise en demeure qui ouvrait le délai de saisine de la commission de recours amiable alors que le nouveau texte prévoit la saisine dans les deux mois de la réception de la notification de la commission de recours amiable et pendant ce délai d'envoyer des observations écrites, étant observé que l'envoi desdites observations n'interrompt pas le délai de recours devant la commission de recours amiable. Dès lors, en prévoyant dans le délai de saisine de la commission de recours amiable la faculté de former des observations, ce nouveau texte qui ne supprime pas un degré de discussion, introduit à ce stade pour l'intéressé un facteur de risque de forclusion qu'il devra pallier en saisissant concomitamment la commission de recours amiable lorsqu'il voudra formuler des observations écrites. Ainsi, en appliquant à tort les nouvelles dispositions, la caisse a privé la clinique d'une véritable phase intermédiaire amiable à laquelle elle aurait eu droit, lui causant un préjudice du fait de l'incertitude dans laquelle elle s'est trouvée placée pour éviter la forclusion, ce qui ne pouvait que la conduire à saisir la commission de recours amiable sans attendre le résultat de cette phase amiable. Il importe que le nouveau texte ouvre une voie de recours supplémentaire en permettant dès la notification, la saisine de la commission de recours amiable ou que le délai de saisine ou pour faire des observations soit maintenant de deux mois au lieu d'un mois, ces éléments étant sans impact sur le grief que l'application des nouvelles dispositions a causé à la clinique. Dès lors, cette irrégularité entraine l'annulation des notifications du 14 octobre 2013 émanant du Rsi Bourgogne et du 31 octobre 2013 émanant de la Cpam de l'Yonne. »
1) ALORS QUE les règles de procédure sont d'application immédiate ; qu'en l'espèce, le décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de sécurité sociale, publié au journal officiel le 9 septembre 2012, a modifié l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, qui précisait notamment les voies de recours devant figurer sur la notification d'indu, de sorte que les nouvelles règles de procédure issues du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 étaient applicables aux notifications d'indus adressées à partir du 9 septembre 2012 ; qu'en considérant que les notifications d'indus des 14 et 31 octobre 2013 étaient soumises aux dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil et l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
2) ALORS QUE les irrégularités de procédure ne sont sanctionnées par la nullité de celle-ci qu'à condition que soit démontrée l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, la société Psm prétendait avoir subi un grief du fait de l'application à tort par les organismes de sécurité sociale des règles de procédure issues du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, quand elle avait parfaitement pu faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable et saisir le tribunal pour contester les indus litigieux ; qu'en considérant qu'il résultait un grief de la seule application erronée des dispositions du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, quand l'établissement de santé avait pu régulièrement saisir tant la commission de recours amiable que le tribunal de sorte que l'erreur éventuelle commise sur les textes applicables ne l'avait privé d'aucun droit ni d'aucune garantie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le grief subi par la société Psm, a violé l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.