Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00165
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 19 Décembre 2023
RG n° 11-23-0081
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [J] [R]
né le 1er Août 1961 à [Localité 16] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
INTIMES :
Maître [P] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante,
S.A. [10]
Chez [15]
[Adresse 11]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
POP SANTE
[Adresse 17]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [14]
Chez [13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
SIP CAEN NORD
[Adresse 3]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 27 août 2020, M. [S] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 23 décembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%, en retenant une capacité de remboursement de 347,45 euros et prévoyant un effacement partiel des dettes en fin de plan.
M. [R] ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, par jugement du 24 juin 2021 a, notamment, diminué la capacité de remboursement de M. [R] à la somme de 240 euros, a fixé la durée du plan à 84 mois et a maintenu l'effacement du solde dû en fin de plan.
Par déclaration du 17 novembre 2022, M. [R] a saisi de nouveau la commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 décembre 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 1er mars 2023, des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 69 mois, au taux maximal de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 406,47 euros, prévoyant un effacement du solde restant dû en fin de plan.
Me [P] [G], créancière de M. [R], a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, au motif que sa créance, qui correspond à un travail fourni, est totalement effacée, alors que les dettes sur crédit à la consommation sont remboursées, cette situation étant inéquitable.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par Me [P] [G] ;
- annulé les mesures imposées communiquées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
- fixé la capacité de remboursement de M. [S] [R] à la somme de 406,47 euros ;
- fixé la durée du plan de surendettement à 69 mois ;
- dit que M. [S] [R] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision et qu'à l'issue du plan, le solde des dettes restant dû fera l'objet d'un effacement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 février 2024 ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [S] [R] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [S] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [9] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [R] le 22 décembre 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 18 janvier 2024, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de son courrier d'appel, M. [R] a contesté la mensualité de remboursement retenue par le jugement entrepris, faisant valoir le changement de sa situation financière, les ressources perçues ne s'élevant qu'à un montant de 755 euros par mois, depuis le 1er janvier 2024, date à laquelle il a pris sa retraite.
Par lettre recommandée du 28 mars 2024, M. [R] a écrit au greffe de la cour, sollicitant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, expliquant qu'il se trouve à l'étranger (Madagascar), suite au décès de son frère.
A l'audience du 8 avril 2024, Me [G] a comparu, déclarant s'en rapporter à justice sur la demande de renvoi formulée par l'appelant.
La cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, comme ayant été formé tardivement et a renvoyé l'affaire à l'audience du 13 mai 2024.
Par lettre simple du greffe du 8 avril 2024, M. [R] a été avisé de la date de renvoi et a été invité à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2024, M. [R] a sollicité un second renvoi au motif qu'il se trouvait encore à l'étranger, suite au décès de son frère, l'appelant communiquant une copie du justificatif de son retour le 31 mai prochain.
A l'audience du 13 mai 2024, Me [G] comparait déclarant s'opposer à un nouveau renvoi, dans la mesure où l'appel formé par M. [R] est tardif.
Certains créanciers ont écrit à la cour.
Par lettre reçue le 21 mars 2024, la société [12] informe la cour de son absence à l'audience, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile et précise que sa créance à hauteur de 174,47 euros résulte du contrat d'assurance complémentaire de santé référencé n°C72353813 souscrit par M. [R] le 24 mai 2022 et résilié le 21 septembre 2022 pour défaut de paiement des cotisations dues.
Par lettre reçue le 22 mars 2024, la société [15] mandatée par [10], demande la confirmation du jugement entrepris.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen a été notifié à M. [S] [R] par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 22 décembre 2023.
M. [S] [R] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée du 18 janvier 2024 adressée au greffe de la cour d'appel, soit au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation.
Son appel doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [R] à l'encontre du jugement du 19 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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