Texte intégral
N° RG 21/03126 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K63S
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP SEBBAR
Me Anaïs BOURGIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/19/428) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 19 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2021
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 21 Janvier 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011510 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE BEAUDOIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 avril 2019, monsieur [V] [I] a vendu à la société Immobilière Beaudoin, la propriété d'un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Les biens vendus constituent le lot n° 13 de l'état descriptif de division de l'immeuble auquel sont attachés 50/1.000èmes des parties communes générales.
La vente est intervenue pour la somme de 390.000 euros, payée comptant le jour de la cession.
Aux termes de l'acte de vente, il a été, entre autres, prévu, page 29, s'agissant de la « convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de réserve », que : « Le vendeur supportera le coût des travaux de copropriété décidés avant ce jour, exécutés ou non ou en cours d'exécution. L'acquéreur supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de ce jour ».
La société Immobilière Beaudoin a été destinataire de trois appels de charges, en date respectivement des 22 mai 2019, 28 août 2019 et 22 octobre 2019, pour un montant total de 6.768,84 euros, correspondant à des travaux de réfection de la toiture côté versant rue et cour, ayant fait l'objet d'une délibération votée lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2018,
Par acte d'huissier du 18 novembre 2019, la société Immobilière Beaudoin a sollicité le remboursement de ladite somme, auprès de M.[I].
Par jugement du 19 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Gap a notamment :
-condamné Monsieur [V] [I] à régler à la société Immobilière Beaudoin la somme de 6768.84 euros au titre des trois appels de fonds en suite du vote des copropriétaires en assemblée générale le 4/12/2018 ;
-donné acte à Monsieur [I] de son désistement d'instance à l'égard de la société civile professionnelle Prudhon Bentata ;
-constaté que Monsieur [I] n administre pas la preuve qui lui incombe de la faute du syndic la société Cotragi ;
-débouté Monsieur [I] de sa demande d'être garanti indemne des condamnations pouvant être prises à son encontre au profit de la société Cotragi ;
-débouté la société Immobilière Beaudoin de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamné Monsieur [V] [I] aux dépens de l'instance ;
-condamné Monsieur [V] [I] à régler à la société Immobilière Beaudoin la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que la présente décision sera totalement assortie de l'exécution provisoire
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 21 septembre 2022, M.[I] demande à la cour de:
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil
-voir ordonner la jonction avec la procédure d'appe1 qui oppose Monsieur [I] à la SAS Cotragi.
Vu 1'état daté Néant adressé par le syndic d'immeuble, la SAS Cotragi, à Maître [H], notaire charge de la vente.
-voir constater que la mention Néant portée sur 1'état daté adressé par la SAS Cotragi au Notaire instrumentaire a été déterminante dans la fixation du prix de l'appartement vendu par Monsieur [I] à la SARL Beaudoin.
-dire et juger fautive la fausse mention d'un état pré daté ' néant'adressée par le Syndic, la SAS Cotragi.
-voir condamner la SAS Cotragi à relever et garantir Monsieur [I] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre lui.
-voir condamner la SAS Cotragi à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M.[I] énonce que la SAS Cotragi, syndic de l'immeuble, a commis une faute en répondant au notaire qu'il n'y avait pas de travaux votés alors que tel n'était pas le cas.
Il indique n'avoir interjeté appel par erreur que contre la SARL Immobilière Beaudoin, mais déclare que le jugement n'est pas encore passé en force de chose jugée en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, qu'au demeurant, il a régularisé la procédure d'appel par une déclaration d'appel à l'encontre de la SAS Cotragi.
Dans ses conclusions notifiées le 21 décembre 2021, la société Beaudoin demande à la cour de:
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu l'acte de vente signé le 16 avril 2019,
Vu les pièces produites aux débats,
-juger qu'aucune demande n'est formulée par monsieur [V] [I], aux termes de ses conclusions d'appel, à l'encontre de la société Immobilière Beaudoin,
-confirmer le jugement du 19 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Gap, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Immobilière Beaudoin de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
-condamner monsieur [V] [I], à payer à la société Immobilière Beaudoin, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouter monsieur [V] [I] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner monsieur [V] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
outre la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Beaudouin souligne que M.[I] n'a formé aucune demande à son encontre, qu'elle-même a en revanche dû exposer des frais pour faire valoir ses droits.
La clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS
M.[I] énonce que la décision du 19 janvier 2021 n'est pas encore passée en force de chose jugée en se fondant sur l'article 528-1 du code de procédure civile, mais cet article est inapplicable.
Il déclare avoir régularisé une déclaration d'appel à l'encontre de la SAS Cotragi, mais n'en justifie pas contrairement à ses dires.
Sa demande de jonction est rejetée.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
A défaut, en application de l'article 908, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de M.[I] ne comporte pas de demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel.
La cour ne peut donc, s'agissant de l'appelant, que confirmer le jugement.
Les autres demandes sont sans objet.
La société immobilière Beaudoin a formé un appel incident, mais ne caractérise pas davantage qu'en première instance l'existence d'un préjudice en lien avec une faute de M.[I], le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
M.[I] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M.[I] à payer à la société immobilière Beaudoin la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M.[I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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