Texte intégral
ARRET
N° 1074
S.A.S. [7]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03266 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPZ4 - N° registre 1ère instance : 19/00868
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 02 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d'ANNECY, vestiaire : 1143
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF), portant sur la période du 1er mai 2016 au 28 décembre 2017 et à l'issue duquel il lui a été adressée une lettre d'observations, le 13 novembre 2018, portant redressement d'un montant de 99.728 euros.
Contestant le redressement, la SAS [7] a adressé un courrier en date du 10 décembre 2018, auquel l'URSSAF de Picardie a répondu le 21 décembre suivant en lui indiquant qu'elle maintenait les régularisations opérées.
Le 6 février 2019, l'URSSAF de Picardie a adressé une mise en demeure à la société, pour un montant global de 109.227 euros, majorations afférentes incluses.
Contestant le redressement relatif au point n°4 de la lettre d'observations, portant sur les comptes courants débiteurs, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 19 avril 2019, a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement en date du 2 juin 2022 a :
déclaré irrecevable la demande de l'URSSAF de Picardie tendant à la confirmation de la décision de sa commission de recours amiable datée du 19 avril 2019,
confirmé le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 13 novembre 2018 relatif aux « comptes courants débiteurs »,
En conséquence,
débouté la société [7] de ses demandes formulées tendant à l'annulation totale ou partielle du chef de redressement n°4,
condamné la société [7] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 96.628 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées hors majorations de retard au titre du chef de redressement n°4,
débouté l'URSSAF de Picardie de ses demandes tendant au maintien du redressement pour le surplus et à la condamnation de la société [7] au paiement des sommes y afférentes,
condamné la société [7] aux dépens.
La SAS [7] a relevé appel de cette décision le 27 juin 2022, suivant notification intervenue le 3 juin précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 20 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [7] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
limiter le montant de l'assiette de redressement opéré au titre du compte courant débiteur aux seuls débits opérés sur la période vérifiée et ainsi :
fixer le montant de l'assiette de redressement à la somme de 12.549,23 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
constater la prescription du redressement sur les sommes portées en débit du compte courant avant le 1er janvier 2016,
limiter le montant de l'assiette de redressement opéré au titre du compte courant débiteur aux seuls débits opérés sur la période non prescrite et ainsi :
fixer le montant de l'assiette de redressement à la somme de 40.560,63 euros,
En toute hypothèse,
condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que selon la jurisprudence constante, l'assiette de redressement doit être calculée en fonction des seules augmentations des soldes débiteurs de compte-courant arrêtées à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle et ne peut concerner les prélèvements antérieurs à la période de contrôle.
Elle soutient que la position de l'URSSAF, laquelle consiste à intégrer dans l'assiette de redressement les augmentations des soldes débiteurs intervenues sur la période contrôlée et le montant du solde débiteur apparaissant dans les écritures au début de la période contrôlée est contraire aux textes, notamment au regard de l'application des règles de prescription selon lesquelles les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Elle précise, sur ce point, que l'URSSAF ne peut opérer de redressement que sur les seules rémunérations qui auraient été versées sur les trois années civiles précédant la date de la mise en demeure et que cette dernière est dans l'incapacité de justifier de la date des retraits opérés.
Au titre de l'assiette de redressement à retenir, elle explique que la méthode de calcul consistant à tenir compte des augmentations du solde débiteur arrêtées à la clôture des exercices clos et du montant des soldes débiteurs arrêtés au cours des exercices précédents, est contraire aux règles retenues de façon constante par les juges.
Elle indique que, si l'on retient la période contrôlée par l'URSSAF, soit du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, il convient de ne retenir que le seul montant de l'augmentation du solde débiteur entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016 (soit 12.549,23 euros) dès lors qu'opérer un redressement sur la totalité du compte au 31 décembre 2016 reviendrait à prendre en compte des prélèvements opérés antérieurement à la période de contrôle.
Elle ajoute que si l'on retient la période non prescrite du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, il conviendra de retenir les règles de prescription de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et d'exclure tout redressement sur les sommes portées en débit du compte courant avant le 1er janvier 2016, soit plus de trois années civiles avant la date de la mise en demeure et, de ce fait, il convient de ne retenir que la somme de 40.560,63 euros.
Par conclusions, déposées au greffe de la cour le jour de l'audience et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
dire recevable mais mal fondée la SAS [7] en son appel et ses demandes,
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°4 notifié par lettre d'observations du 13 novembre 2018,
En conséquence,
condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 96.628 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard,
Y ajoutant,
condamner la SAS [7] à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Au titre du chef de redressement n°4 (comptes courants débiteurs ' 96.628 euros), elle indique que l'inspecteur a constaté des soldes débiteurs au 31 décembre 2016 (251.086,34 euros) et au 31 décembre 2017 (239.517,02 euros), que ces derniers devaient être soumis à cotisations, que l'inspecteur a réintégré le solde du compte débiteur de l'année 2016 dans son intégralité et après reconstitution d'un salaire brut et que, dès lors, un redressement d'un montant de 96.628 euros a été notifié pour l'année 2016.
Elle précise que le fait de disposer dans une SAS d'un compte courant débiteur est constitutif d'un délit d'abus de biens sociaux, qu'un dirigeant ne peut se faire consentir un découvert en compte courant par sa société en application des dispositions de l'article L. 225-43 du code de commerce, que les articles L. 223-21 et L. 225-43 du code de commerce prévoient une nullité absolue des comptes courants débiteurs dans les sociétés de capitaux et les SARL.
Elle soutient que c'est la mise à disposition qui est le fait générateur, qu'il convient de prendre en compte le solde débiteur apparaissant dans les écritures au début de la période contrôlée, puis les variations aggravant ce solde au cours de la période, que l'inspecteur a constaté un solde débiteur de 238.357 euros au début de la période contrôlée, lequel a été augmenté de 12.549 euros au cours de l'année 2016, soit un total de 251.086 euros au 31 décembre 2016.
S'agissant de la prescription, elle explique que même si le compte courant d'associé était débiteur antérieurement au début de la période contrôlée, soit au-delà du délai de prescription, l'associé qui a continué à bénéficier durant la période contrôlée de cette avance en compte courant a bénéficié d'un avantage en espèces devant être soumis à cotisations.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le chef de redressement n°4 ' comptes courants débiteurs
En application des dispositions des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que, constituent des avantages devant être soumis à cotisations et contributions sociales les avances en compte-courant consenties par la société à un dirigeant et l'avance en compte courant dont a bénéficié un ancien dirigeant salarié d'une société, en raison de son appartenance antérieure à l'entreprise.
Les sommes mises à la disposition d'un gérant par inscription à son compte courant d'associé constituent des avantages soumis à cotisations, peu important que le montant en ait été réduit par des versements au crédit du compte.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement, après vérification du compte « [XXXXXXXXXX04] compte courant [K][D] » (étant précisé que [K][D] correspond à [K] [D], président de la société) et lecture des grands livres comptables de la SAS [7], a constaté que M. [D] bénéficiait d'un compte courant présentant un solde débiteur de :
251.086,34 euros en 2016,
239.517,02 euros en 2017.
L'URSSAF a ainsi réintégré la somme de 251.086,34 euros, dans son intégralité et après reconstitution d'un salaire brut, dans l'assiette des cotisations.
Comme l'ont souligné les premiers juges, le solde débiteur du compte courant de M. [D] s'est donc aggravé en 2017.
A l'appui de sa contestation, la SAS [7] soutient qu'il convient de réduire l'assiette de cotisations et de déduire le solde débiteur antérieur à l'année 2016, celui-ci étant prescrit, du solde débiteur à la clôture de l'exercice 2017.
Or, comme l'ont justement retenu les premiers juges, il n'est pas contesté que le président de la société a continué à bénéficier, en 2017, d'une avance sur compte courant dont il avait la libre disposition.
Dès lors, même si le compte courant d'associé était débiteur antérieurement au début de la période contrôlée, donc au-delà du délai de prescription, le président a continué à bénéficier de cette avance en compte courant au cours de la période contrôlée, de sorte que ce dernier a bénéficié d'un avantage en espèces, lequel est soumis à cotisations.
Ainsi, l'argumentation de la société tendant à faire valoir que le redressement ne pouvait opérer que sur le seul montant de l'augmentation du solde débiteur entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017 (soit 12.549,23 euros), et non sur la totalité du compte courant débiteur ne saurait être retenue.
S'agissant du montant retenu, il apparaît, à la lecture des grand livres comptables relatifs au compte « 45510000 ' compte courant LD » que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à la date du 31 décembre 2016, le solde débiteur de ce compte était de 251.086,34 euros, et que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à la date du 31 décembre 2017, le solde débiteur de ce compte était de 239.517,02 euros, tel qu'indiqué par l'URSSAF.
Partant, et dès lors que les avances en compte courant consenties par la société à un dirigeant constituent des avantages, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration de ces sommes dans l'assiette de cotisations.
Par confirmation du jugement, le chef de redressement n°4 sera validé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne recommandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,